JURITEXT000007019604 CXCXAX1987X07X05X00511X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/96/JURITEXT000007019604.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1987, 86-60.441, Publié au bulletin 1987-07-16 Cour de cassation Rejet . 86-60441 Bulletin 1987 V N° 511 p. 324 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Lyon, 1986-07-23 1986-07-23 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocat :SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Valdès Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-14 et R. 423-3 du Code du travail : . Attendu que les candidats de la CGT aux fonctions de délégués du personnel titulaires et supléants ont été proclamés élus par le bureau de vote à l'issue du premier tour des élections qui avait eu lieu dans la société Girel et Dalmais le 20 juin 1986 ; que, l'employeur ayant organisé un second tour de scrutin le 30 juin 1986, l'Union syndicale de la construction CGT du Rhône en a demandé l'annulation le 8 juillet 1986 ; Attendu que la société Girel et Dalmais fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 23 juillet 1986) d'avoir annulé ce second tour et d'avoir déclaré irrecevable, pour forclusion, sa demande reconventionnelle en annulation du premier, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 423-14 du Code du travail, si au premier tour le quorum n'est pas atteint, il est procédé à un second tour ; qu'en l'espèce le bureau de vote avait constaté qu'en l'absence de quorum (bulletins nuls ou raturés) aucun candidat n'avait pu être valablement proclamé élu au premier tour, de sorte qu'un second tour s'imposait ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le quorum exigé pour le premier tour avait été atteint, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé ; alors, d'autre part, que la proclamation orale nominative des résultats du scrutin est la seule formalité qui confère aux élus la qualité de représentants du personnel ; que seul le bureau de vote a qualité pour vérifier si le quorum a ou non été atteint et pour proclamer les résultats ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, en l'état d'un procès-verbal des résultats du premier tour de scrutin, dressé irrégulièrement et démontrant que le quorum n'avait pas été atteint, et en l'absence de toute proclamation orale des candidats élus par le bureau de vote, ce qui eût été d'ailleurs impossible, faute de quorum, le tribunal d'instance n'a pas également de ce chef donné de base légale à sa décision ; alors, enfin, que le premier tour de scrutin auquel, faute de quorum, aucun candidat n'a pu être élu ne constitue pas le point de départ du délai de forclusion imparti par l'article R. 423-3 du Code du travail à compter de l'élection pour contester la régularité de celle-ci ; que, ainsi, en l'absence de quorum, la régularité de l'ensemble des opérations électorales pouvait être contesté dans le délai de quinzaine suivant l'organisation du second tour ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, en l'état des conclusions de la société demandant subsidiairement, par voie reconventionnelle, l'annulation de l'ensemble des opérations électorales (premier et second tour), le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Mais attendu que la proclamation nominative des élus confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel ; qu'elle constitue le terme des opérations électorales, à partir de laquelle court le délai fixé à l'article R. 423-3 du Code du travail pour contester la régularité des opérations électorales ; Attendu que le tribunal d'instance a relevé qu'il n'était pas contesté que des candidats avaient été proclamés élus au premier tour de scrutin, comme le constate le procès-verbal établi par le bureau de vote le 20 juin 1986 ; que tous les sièges avaient alors été pourvus et que l'employeur, qui avait organisé un second tour de scrutin, n'avait pas introduit un recours en annulation contre le premier dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats ; Qu'ainsi, les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Délai - Réclamation relative à la régularité des opérations électorales * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Délai - Réclamation relative à la régularité des opérations électorales * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Proclamation des résultats - Contestation - Délai - Point de départ * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Proclamation des résultats - Contestation - Délai - Point de départ 1° La proclamation nominative des élus constitue le terme des opérations électorales à partir duquel court le délai fixé à l'article R. 423-3 du Code du travail pour contester la régularité de celles-ci . En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable, comme tardive, la demande reconventionnelle en annulation du premier tour des élections introduites par l'employeur plus de quinze jours après la proclamation des résultats . 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Second tour - Annulation - Conditions - Candidats proclamés élus au premier tour * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Proclamation des résultats - Portée * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Second tour - Conditions * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Second tour - Conditions * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Proclamation des résultats - Portée * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Second tour - Annulation - Conditions - Candidats proclamés élus au premier tour 2° La proclamation nominative des élus confère à ceux-ci la qualité de représentant du personnel . En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé le second tour des élections organisé par l'employeur en raison, selon lui, de l'absence de quorum au premier tour, dès lors que les candidats avaient été proclamés élus au premier tour de scrutin et que tous les sièges avaient été pourvus A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1980-02-28 Bulletin, 1980, V, n° 208, p. 156 (rejet) et l'arrêt cité.<br/>
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