JURITEXT000007019611 CXCXAX1987X11X01X00284X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/96/JURITEXT000007019611.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1987, 85-18.190, Publié au bulletin 1987-11-04 Cour de cassation Rejet . 85-18190 Bulletin 1987 I N° 284 p. 205 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1985-10-03 1985-10-03 Président :M. Fabre Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Waquet et M. Roue-Villeneuve . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique : Attendu que Marie-Blanche X... a eu de son mariage avec Gilbert Y... une fille prénommée Gilberte, née en février 1969 ; qu'elle a ensuite donné naissance à une fille naturelle Maryvonne X..., née le 25 février 1974 ; que la tutelle de celle-ci s'étant ouverte à la suite du décés de sa mère, son conseil de famille a décidé de limiter le droit de visite précédemment reconnu à sa soeur utérine Gilberte Y... ; que le père de cette dernière, M. Gilbert Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, aujourd'hui majeure, a formé un recours contre cette délibération ; que le jugement attaqué (Bordeaux, 3 octobre 1985) a déclaré ce recours irrecevable ; Attendu que M. Y... reproche au tribunal de grande instance d'avoir déclaré irrecevable le recours qu'il avait formé au nom de sa fille alors que celle-ci, fondée à réclamer un droit de visite en application de l'article 371-4 du Code civil, aurait dû, selon lui, être admise à contester la délibération du conseil de famille qui restreignait ce droit et lui faisait en conséquence grief ; Mais attendu que le tribunal de grande intance a justement énoncé que les dispositions de l'article 1222 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoient que les délibérations du conseil de famille peuvent être frappées d'un recours, soit par le tuteur, le subrogé tuteur ou les autres membres du conseil, soit par le juge des tutelles, sont limitatives ; que si M. Y..., en sa qualité de représentant légal de sa fille, avait la faculté d'assigner la tutrice de Maryvonne X... devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil afin de faire reconnaître à Gilberte Y... un droit de visite plus large que celui qui lui avait été conféré par l'assemblée des parents, il ne pouvait pour autant, comme l'a décidé à bon droit le tribunal, former un recours contre la délibération du conseil de famille qui avait réglé les modalités des relations personnelles entre les deux soeurs mineures ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi MINEUR - Tutelle - Conseil de famille - Délibération - Recours - Personnes pouvant l'exercer * AUTORITE PARENTALE - Procédure - Droit de visite des tiers - Tutelle - Décision du conseil de famille - Demande du tiers tendant à faire modifier le droit de visite conféré - Fondement Les dispositions de l'article 1222 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoient que les délibérations du conseil de famille peuvent être frappées d'un recours, soit par le tuteur, le subrogé tuteur ou les autres membres du conseil, soit par le juge des tutelles, sont limitatives . Dès lors, en l'état de la délibération du conseil de famille d'un enfant naturel décidant de limiter le droit de visite accordé à sa soeur utérine, mineure, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance décide que le père de cette dernière ne pouvait former un recours contre la délibération litigieuse ; il lui appartenait seulement d'assigner la tutrice de l'enfant naturel devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil, afin de faire reconnaître à sa fille un droit de visite plus large que celui qui lui avait été conféré par l'assemblée des parents Code civil 371-4 nouveau Code de procédure civile 1222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.