← France

JURITEXT000007019618

JURITEXT000007019618 CXCXAX1987X10X02X00206X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/96/JURITEXT000007019618.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 octobre 1987, 86-15.174, Publié au bulletin 1987-10-21 Cour de cassation Cassation . 86-15174 Bulletin 1987 II N° 206 p. 115 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-05-06 1986-05-06 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :MM. Célice et Blanc . Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le commettant n'est pas responsable du dommage causé par son préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... ayant versé à son neveu, M. Y..., gérant du bureau de la Société générale de Guéret, diverses sommes au compte chèque postal personnel de celui-ci, à Dijon, M. Y... lui remit en échange des bons de caisse de la Société générale ; que les sommes reçues par M. Y... furent détournées à son profit ; que M. X... demanda à la Société générale le paiement de ces bons de caisse ; Attendu que, pour condamner la Société générale, l'arrêt retient, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil que M. X... a traité en qualité de client avec un professionnel compétent pourvu de responsabilités importantes, libre d'organiser comme il l'entendait ses rapports avec la clientèle et que les agissements de M. Y... ont été perpétrés dans le cadre de ses fonctions ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les mouvements de fonds réciproques n'avaient jamais figuré dans la comptabilité de la banque, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Y... avait agi sans autorisation, à des fins personnelles étrangères à ses attributions et s'était placé hors des fonctions auxquelles il était employé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Préposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Commettant préposé - Banque - Directeur d'agence - Opérations clandestines de spéculation avec un client - Acte accompli dans le cadre des fonctions (non) * BANQUE - Personnel - Directeur d'agence - Opérations clandestines de spéculation avec un client - Responsabilité de la banque (non) * BANQUE - Responsabilité - Préposé - Directeur d'agence - Opérations clandestines de spéculation avec un client - Actes indépendants du rapport de préposition Le commettant n'est pas responsable du dommage causé par son préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé . Par suite viole l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, l'arrêt qui, pour condamner un établissement bancaire à payer des bons de caisse remis par l'un de ses préposés à un tiers en échange de sommes d'argent versées au préposé et détournées par celui-ci, retient que le tiers a traité en qualité de client avec un professionnel compétent pourvu de responsabilités importantes, libre d'organiser comme il l'entendait ses rapports avec la clientèle et que les agissements du préposé ont été perpétrés dans le cadre de ses fonctions, alors qu'il relevait que les mouvements de fonds réciproques n'avaient jamais figuré dans la comptabilité de la banque et qu'il résultait de ses constatations que le préposé avait agi sans autorisation, à des fins personnelles étrangères à ses attributions et s'était placé hors des fonctions auxquelles il était employé A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-07-19 Bulletin, 1983, IV, n° 224, p. 194 (rejet) ; Chambre civile 2, 1986-04-11 Bulletin, 1986, II, n° 48, p. 33 (cassation).<br/> Code civil 1384 al. 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.