JURITEXT000007019628 CXCXAX1987X07X01X00247X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/96/JURITEXT000007019628.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 juillet 1987, 86-10.274, Publié au bulletin 1987-07-21 Cour de cassation Rejet . 86-10274 Bulletin 1987 I N° 247 p. 180 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Reims, 1985-09-19 1985-09-19 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, M. Goutet . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Raymond X..., époux séparé de corps de Mme Reine Y..., a présenté requête au tribunal de grande instance afin d'être autorisé, malgré le refus de son épouse, à consentir à l'un des enfants issus de l'union un bail à long terme sur une exploitation vinicole dépendant pour partie de l'indivision postcommunautaire ; que l'arrêt attaqué (Reims, 19 septembre 1985) l'a débouté de sa demande aux motifs que le bail consenti pour une durée de 25 ans portait atteinte aux droits des autres enfants et empêchait Mme Y... de bénéficier de l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens donnés à bail et aux motifs que M. X... n'établissait pas que le refus de Mme Y... mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, faute d'avoir recherché si, comme il le soutenait dans ses conclusions, le refus de Mme Y... ne risquait pas d'entraîner la perte de l'exploitation et si, à l'inverse, le maintien de l'exploitation grâce au bail des vignes, n'était pas conforme à l'intérêt de l'indivision, la juridiction du second degré n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-5 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en se référant à l'intérêt personnel de l'un des coïndivisaires ou de personnes étrangères à l'indivision au lieu de considérer l'intérêt commun, l'arrêt attaqué aurait violé, par refus d'application, le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation qui est souveraine, que M. X... n'établissait pas que l'intérêt commun des indivisaires était mis en péril par le refus de Mme Y... de consentir un bail rural à long terme portant sur un bien indivis ; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite de ceux critiqués par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision de débouter M. X... de sa demande tendant à être autorisé, sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil, à conclure seul un tel bail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi INDIVISION - Bail en général - Bail consenti par un seul indivisaire - Refus des coïndivisaires de s'y associer - Mise en péril de l'intérêt commun - Appréciation souveraine * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Bail - Bail consenti par le mari seul - Refus de sa femme de s'y associer - Mise en péril de l'intérêt commun - Appréciation souveraine Justifie légalement sa décision déboutant un époux séparé de corps de sa demande tendant à être autorisé, sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil, à consentir à l'un des enfants issus de l'union un bail à long terme sur une exploitation vinicole dépendant pour partie de l'indivision postcommunautaire, la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine, estime que le demandeur n'établissait pas que l'intérêt commun des indivisaires était mis en péril par le refus de son épouse . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-05-10 Bulletin, 1983, I, n° 113, p. 89 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.