JURITEXT000007019633 CXCXAX1987X07X05X00439X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/96/JURITEXT000007019633.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1987, 84-44.043 84-44.044, Publié au bulletin 1987-07-02 Cour de cassation Rejet . 84-44043 84-44044 Bulletin 1987 V N° 439 p. 280 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 1984-06-06 1984-06-06 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Picca Avocat : la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Scelle Joignant, en raison de leur connexité, les pourvois 84-44.043 et 84-44.044 formés à l'égard de décisions rendues contre la même partie et sur le même fondement ; . Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 juin 1984) d'avoir condamné la société Tolemeca à payer à plusieurs de ses salariés une prime d'assiduité dont elle leur avait refusé le bénéfice aux mois de mars et avril 1983, en retenant que l'employeur avait assimilé à tort à une absence la grève qui s'était déroulée dans l'entreprise du 30 mars au 19 avril 1983, alors que, selon le pourvoi, la prime d'assiduité est autorisée à condition que son bénéfice ne comporte pas de discrimination ; que le règlement intérieur, qui prévoyait le versement d'une prime d'assiduité aux salariés n'ayant pas plus de trois retards dans le mois ou une absence injustifiée, en vue de récompenser l'exécution régulière et sans interruption du travail, ne faisait aucune discrimination entre les salariés selon la cause de leur demande ; que dès lors, en statuant ainsi, alors que les intéressés ne remplissaient pas les conditions stipulées en contrepartie de l'avantage institué en sus du salaire proprement dit pour récompenser une activité profitable à l'entreprise et que, dès lors que la réduction de la prime était applicable dans les mêmes conditions à tous les salariés quel que fût le motif de leur absence, elle n'avait aucun caractère discriminatoire au détriment des grévistes, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont à bon droit décidé que la suppression de la prime d'assiduité, prévue en cas d'absence injustifiée, donc fautive, ne pouvait être appliquée à des absences motivées par l'exercice licite du droit de grève ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Prime - Suppression ou réduction en cas de grève - Prime d'assiduité * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'assiduité - Suppression ou réduction en cas d'absence - Grève * CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Suppression ou réduction d'une prime d'assiduité - Conditions La suppression d'une prime d'assiduité, prévue en cas d'absence injustifiée, donc fautive, ne peut être appliquée à des absences motivées par l'exercice licite du droit de grève . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1984-07-24 Bulletin, 1984, V, n° 321, p. 242 (rejet), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-05-26 Bulletin, 1983, V, n° 278, p. 198 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1986-11-19 Bulletin, 1986, V, n° 528, p. 400 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-01-08 Bulletin, 1987, V, n° 6, p. 3 (cassation).<br/> Code du travail L521-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.