JURITEXT000007019635 CXCXAX1987X10X03X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/96/JURITEXT000007019635.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 octobre 1987, 86-10.776, Publié au bulletin 1987-10-14 Cour de cassation Cassation . 86-10776 Bulletin 1987 III N° 173 p. 100 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1985-11-14 1985-11-14 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Sodini Avocats :MM. Ryziger, Capron, la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Didier Sur le moyen unique : Vu l'article 230 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par le décret n° 58-713 du 9 août 1958 applicable à la cause, devenu article L. 443-14 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonnée, pendant toute la durée du concours de l'Etat, à l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été obtenu, toute infraction aux clauses ci-dessus entraînant le remboursement immédiat du montant des concours financiers accordés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1985), qu'invoquant une location irrégulièrement consentie par les époux X... de l'appartement acquis par eux, le 18 juillet 1973, de la société anonyme d'habitations à loyer modéré " Le Toit populaire moderne ", cet organisme a poursuivi le paiement immédiat du capital restant à amortir sur le prêt consenti et, à défaut de remboursement, la résolution judiciaire de la vente ; Attendu que pour débouter la société HLM de ces prétentions, l'arrêt retient que l'acte de vente ne comportait pas de limitation aux locations de la nature de celle intervenue ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen HABITATION A LOYER MODERE - Accession à la propriété - Bénéficiaire - Location ou sous-location - Conditions - Autorisation de l'organisme assurant le concours financier de l'Etat - Défaut - Sanction - Remboursement immédiat des concours financiers accordés Selon l'article 230 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par le décret du 9 août 1958 (actuellement, article L. 443-14 du Code de la construction et de l'habitation), tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré, par l'accédant à la propriété est subordonné pendant toute la durée du concours de l'Etat à l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été obtenu, toute infraction entraînant le remboursement immédiat du montant des concours financiers accordés . Encourt dès lors la cassation pour violation de la loi, l'arrêt qui, pour débouter la société HLM de ses prétentions, retient que l'acte de vente ne comportait pas de délimitation aux locations de la nature de celle intervenue Code de l'urbanisme et de l'habitation 230 Code de la construction et de l'habitation L443-14 Décret 58-713 1958-08-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.