JURITEXT000007019654 CXCXAX1987X11X01X00293X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/96/JURITEXT000007019654.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1987, 85-18.350, Publié au bulletin 1987-11-12 Cour de cassation Cassation . 85-18350 Bulletin 1987 I N° 293 p. 211 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Basse-Terre, 1985-08-27 1985-08-27 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Avocat :la SCP Labbé et Delaporte . Rapporteur :M. Camille Bernard Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu que, le 4 mai 1984, M. X... a vendu à M. Y..., chauffeur, un camion d'occasion mis pour la première fois en circulation en 1972, pour le prix de 135 000 francs ; que, n'étant pas satisfait de ce véhicule, l'acquéreur a obtenu, le 29 mai 1984, du juge des référés, la nomination d'un expert ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. Y... a, le 15 octobre 1984, assigné M. X... en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts, en invoquant à la fois les vices cachés et le dol ; Attendu qu'après avoir déclaré non fondée l'action relative aux vices cachés, l'arrêt attaqué a retenu l'existence d'un dol en énonçant, par motifs purement et simplement adoptés des premiers juges, que de nombreuses factures relatives à d'importantes réparations effectuées sur le camion n'avaient été portées à la connaissance de M. Y... qu'en cours de procédure et que, d'après le rapport de l'expert, il faudra encore procéder à d'importantes réparations pour permettre au camion " de travailler à peu près normalement " ; que M. Y... n'aurait jamais accepté de payer 135 000 francs pour l'acquisition de ce véhicule s'il avait eu connaissance des réparations effectuées et de celles encore plus importantes qui doivent intervenir peu après la vente ; qu'il y a manifestement dol en l'espèce ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut de communication des factures de réparation et d'indication de réparations restant à effectuer avait été fait intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure la vente, la cour d'appel, faute d'avoir caractérisé la réticence dolosive, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 août 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France VENTE - Nullité - Dol - Réticence - Véhicule d'occasion - Dissimulation de réparations faites et à faire - Caractère intentionnel - Nécessité * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Réticence - Caractère intentionnel - Nécessité * AUTOMOBILE - Vente - Véhicule d'occasion - Dol - Dissimulation de réparations faites et à faire - Caractère intentionnel - Nécessité Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir le dol du vendeur d'un véhicule, se borne à énoncer qu'il n'avait pas informé l'acquéreur de réparations antérieures à la vente et de celles qui étaient encore nécessaires, et que l'acheteur n'aurait pas payé le prix convenu s'il avait eu connaissance de ces éléments. Il appartenait, en effet, à la cour d'appel, pour caractériser la réticence dolosive du vendeur, de rechercher si le défaut de communication de ces informations relatives aux réparations avait été fait intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure la vente . Code civil 1116
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.