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JURITEXT000007019659

JURITEXT000007019659 CXCXAX1987X12X03X00208X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/96/JURITEXT000007019659.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 décembre 1987, 86-15.444, Publié au bulletin 1987-12-16 Cour de cassation Cassation partielle . 86-15444 Bulletin 1987 III N° 208 p. 123 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1986-05-14 1986-05-14 Président :M. Francon, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Sodini Avocat :la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Paulot Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société La Felletinoise, entrepreneur, de partie de sa demande en paiement de travaux formée contre les époux X..., maîtres de l'ouvrage, l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1986) retient que ces travaux sont affectés de malfaçons dont il importe peu qu'elles eussent été ou non apparentes à la réception et qu'elles eussent ou non fait l'objet de réserves puisque, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination, elles relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, et non de la garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réception des travaux couvre tout vice ou défaut de conformité apparent qui n'a pas fait l'objet de réserves, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 et 1153 du Code civil ; Attendu que pour décider que les intérêts des sommes dues par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur seraient calculés au taux légal et non au taux conventionnel, l'arrêt attaqué retient que la mise en demeure ne faisait état que du principal et ne visait pas " expressément " la clause du contrat relative aux intérêts moratoires ; Qu'en statuant ainsi alors que la mise en demeure d'avoir à payer le principal fait de plein droit courir les intérêts et qu'aucune disposition légale ou stipulation contractuelle n'obligeait l'entreprise La Felletinoise à rappeler aux époux X... le taux conventionnellement prévu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déduit de la créance de l'entreprise la somme de 28 127,18 francs et en ce qu'il a statué sur les intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Rappel du taux conventionnel - Nécessité (non) * CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Retard - Intérêts moratoires - Point de départ - Sommation de payer - Sommation de payer ne rappelant pas le taux conventionnel prévu La mise en demeure d'avoir à payer le principal fait de plein droit courir les intérêts et aucune disposition légale ou stipulation contractuelle n'oblige le créancier à rappeler au débiteur le taux conventionnellement prévu . Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour décider que les intérêts des sommes dues par un maître d'ouvrage à un entrepreneur seraient calculées au taux légal et non au taux conventionnel, retient que la mise en demeure ne fait état que du principal et ne vise pas " expressément " la clause du contrat relative aux intérêts moratoires Code civil 1134, 1153

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