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JURITEXT000007019667

JURITEXT000007019667 CXCXAX1987X12X02X00253X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/96/JURITEXT000007019667.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 décembre 1987, 86-16.030, Publié au bulletin 1987-12-02 Cour de cassation Cassation . 86-16030 Bulletin 1987 II N° 253 p. 141 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Metz, 1986-05-06 1986-05-06 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, sur une chaussée glissante, l'automobile de Mme X... a heurté et mortellement blessé M. Y... qui traversait la route à pied ; que les ayants droit de la victime ont demandé à Mme X... et à son assureur, la Mutuelle des commerçants et industriels de France, la réparation de leur préjudice ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme X..., qui n'avait commis aucune faute de conduite et avait immobilisé son véhicule à hauteur de la victime, n'avait pu apercevoir plus tôt la masse sombre du piéton, venu heurter sa voiture en surgissant à faible distance ; Qu'en se déterminant par ces motifs pour retenir que la faute de la victime était la cause exclusive de l'accident, alors qu'elle relève qu'il était " invraisemblable " que le piéton eût traversé la chaussée de droite à gauche par rapport à l'automobiliste et qu'elle constate que de nombreuses " boîtes de nuit " bordaient la route, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute exclusive - Traversée de la chaussée - Traversée de gauche à droite par rapport à l'automobiliste - Chaussée bordée de " boîtes de nuit " (non) * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute exclusive - Traversée de la chaussée - Traversée de gauche à droite par rapport à l'automobiliste - Chaussée bordée de " boîtes de nuit " (non) Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un piéton victime d'un accident de la circulation en retenant que la faute de ce piéton avait été la cause exclusive de l'accident, retient que l'automobiliste, qui n'avait commis aucune faute de conduite et avait immobilisé son véhicule à hauteur de la victime, n'avait pu apercevoir plus tôt la masse sombre du piéton, venu heurter sa voiture en surgissant à faible distance, alors qu'elle relève qu'il était " invraisemblable " que le piéton eût taversé la chaussée de droite à gauche par rapport à l'automobiliste et qu'elle constate que de nombreuses " boîtes de nuit " bordaient la route . Loi 85-677 1985-07-05

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