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JURITEXT000007019670

JURITEXT000007019670 CXCXAX1987X07X02X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/96/JURITEXT000007019670.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juillet 1987, 85-18.816, Publié au bulletin 1987-07-16 Cour de cassation Cassation . 85-18816 Bulletin 1987 II N° 153 p. 88 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-09-25 1985-09-25 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :M. Choucroy, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le moyen unique : Vu les articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1985), que M. Y..., alors qu'il entreprenait le dépassement de l'automobile de M. X..., a perdu le contrôle de son véhicule, lequel, après avoir heurté un platane, est entré en collision avec la voiture de M. X... ; que, blessé, M. Y... et son épouse, passagère de son véhicule, ont demandé à M. X... et à son assureur, le Groupe Drouot, la réparation de leur préjudice ; Attendu que pour exclure cette indemnisation, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la perte par M. Y... du contrôle de son véhicule soit imputable à un choc avec la voiture de M. X..., ou a un écart de celle-ci, et que la voiture de M. Y... avait été renvoyée, par la violence du choc avec le platane, sur la voiture de M. X..., tout en retenant, par un autre motif, que cette dernière était venue heurter l'autre voiture, arrêtée après le premier accident ; que la cour d'appel a déduit de ces énonciations que la preuve d'un lien de causalité entre la présence du véhicule de M. X... et l'accident n'était pas rapportée, et qu'en conséquence la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs pour partie contradictoires, sans rechercher si le véhicule de M. X... était impliqué dans l'accident et, dans l'affirmative, si M. Y... avait commis des fautes de nature à exclure ou à limiter son indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Constatations nécessaires * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Lien de causalité avec le dommage - Absence - Portée * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Limitation - Conditions Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par un conducteur victime d'une collision, retient que la preuve d'un lien de causalité entre la présence du véhicule du second conducteur et l'accident n'est pas rapportée et qu'en conséquence la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable, sans rechercher si le véhicule du second conducteur était impliqué dans l'accident et, dans l'affirmative, si le conducteur victime avait commis des fautes de nature à exclure ou à limiter son indemnisation . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-04-11 Bulletin, 1986, II, n° 45, p. 31 (annulation) ; Chambre civile 2, 1986-04-11 Bulletin, 1986, II, n° 46

(1), p. 31 (annulation).<br/> Loi 85-677 1985-07-05

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