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JURITEXT000007019681

JURITEXT000007019681 CXCXAX1987X10X05X00564X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/96/JURITEXT000007019681.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1987, 85-10.753, Publié au bulletin 1987-10-14 Cour de cassation Rejet . 85-10753 Bulletin 1987 V N° 564 p. 358 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1984-11-15 1984-11-15 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Franck Avocats :M. Parmentier, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été victime, le 1er février 1975, d'un accident de trajet imputable à un tiers assuré à la compagnie AGF qui, en exécution d'un accord amiable, l'a indemnisé sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; Attendu que la caisse primaire, qui avait dû, par la suite, verser à la victime une rente accident de travail calculée sur une incapacité permanente partielle de 9 % fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 1984) d'avoir décidé que la transaction intervenue entre le tiers et la victime lui était opposable, alors qu'aux termes de l'article L. 399 du Code de la sécurité sociale (ancien) le règlement amiable intervenant entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la Caisse qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre, prescriptions impératives non constatées en l'espèce ; Mais attendu que la Caisse ne contestant pas avoir été avisée le 26 mai 1977 de l'éventualité d'un règlement amiable, en sorte qu'elle avait eu la possibilité de se mettre en rapport avec la compagnie AGF, pour participer si elle le souhaitait, aux discussions qui devaient s'ensuivre, la cour d'appel, qui énonce que l'organisme social avait fait connaître à la compagnie d'assurance du tiers responsable, dès le 1er juin 1977 qu'aucune incapacité permanente partielle n'était prévue et qu'elle n'envisageait pas de servir une rente à la victime, était fondée à estimer que la Caisse avait été invitée à participer à l'accord amiable ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Transaction entre le tiers et la victime - Conditions d'opposabilité aux caisses * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Transaction entre le tiers et la victime - Opposabilité aux caisses - Conditions - Caisse ayant participé à la transaction * TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Sécurité sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Transaction entre le tiers responsable et la victime - Opposabilité aux caisses - Conditions La caisse qui ne contestant pas avoir été avisée de l'éventualité d'un règlement amiable a eu ainsi la possibilité de se mettre en rapport avec la compagnie d'assurance du tiers responsable pour participer, si elle le souhaitait, aux discussions qui devaient s'ensuivre et qui a fait connaître à la compagnie, peu après, qu'aucune incapacité permanente partielle n'était prévue et qu'elle n'envisageait pas de servir une rente à la victime, doit être considérée comme ayant été invitée à participer à l'accord amiable ; elle ne peut dès lors invoquer l'inopposabilité de l'accord amiable intervenu entre la victime et l'assureur du tiers, au regard de l'article L. 399 du Code de la sécurité sociale (ancien) . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1970-10-29 Bulletin, 1970, V, n° 573, p. 469 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1981-05-26 Bulletin, 1981, V, n° 473, p. 354 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L399 ancien

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