JURITEXT000007019682 CXCXAX1987X10X05X00565X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/96/JURITEXT000007019682.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1987, 85-11.810 85-11.811, Publié au bulletin 1987-10-14 Cour de cassation Rejet . 85-11810 85-11811 Bulletin 1987 V N° 565 p. 358 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-11-23 et 1984-12-06 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, M. Consolo Rapporteur :M. Lesire Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 85-11.810 et 85-11.811 ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a décerné contre M. André X..., expert-comptable stagiaire autorisé à exercer, une série de trois contraintes en recouvrement des cotisations de la période 1974-1979 ; qu'elle fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 novembre et 6 décembre 1984) d'avoir annulé ces contraintes au motif essentiel que l'affiliation de l'intéressé à la CIPAV, sur laquelle reposait la demande en paiement, n'avait aucun fondement légal alors que l'article L. 648 du Code de la sécurité sociale (ancien) inclut dans le groupe des professions libérales relevant du régime d'allocation vieillesse des non-salariés toute personne autre que les avocats exerçant une activité professionnelle non salariée, que les experts notamment doivent, ainsi que le confirment les statuts de la CIPAV, être affiliés à cet organisme, section professionnelle créée en application du décret n° 48-1179 modifié du 19 juillet 1948, et que M. X..., simple expert-comptable stagiaire autorisé, avait par là même la qualité légale requise pour cotiser à ladite Caisse ; Mais attendu que les experts-comptables stagiaires autorisés figurant au tableau de l'ordre des experts-comptables sous une rubrique distincte, leur activité n'est pas assimilable à celle des experts non inscrits à un ordre et susceptibles d'être affiliés à la CIPAV ; qu'aucun texte ne conférant à l'époque à cet organisme vocation à recueillir les personnes ne relevant pas des autres sections professionnelles, il importait peu qu'antérieurement à leur modification approuvée par l'arrêté du 14 janvier 1980, les statuts de la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables (CAVEC) n'aient pas expressément prévu l'affiliation des experts-comptables stagiaires autorisés ; Qu'ainsi les décisions attaquées se trouvent justifiées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Experts-comptables et comptables agréés - Experts-comptables stagiaires autorisés * SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Assujettis - Experts-comptables et comptables agréés - Expert-comptable stagiaire autorisé * SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Assujettis - Ingénieurs, techniciens et experts - Expert inscrit à un ordre * EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Sécurité sociale - Allocation vieillesse - Assujettissement - Expert-comptable stagiaire autorisé * EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Sécurité sociale - Assurances des non-salariés - Assujettissement - Expert-comptable stagiaire autorisé Les experts comptables stagiaires autorisés dont l'activité entre dans le groupe des professions libérales et qui figurent au tableau de l'ordre sous une rubrique distincte, relèvent de la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés gérés par la CAVEC et doivent cotiser à la caisse d'assurance maladie des professions libérales, peu important que les cotisations aient été réclamées pour une période antérieure à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1980 approuvant la modification apportée en 1976 aux statuts de la CAVEC en vue d'y mentionner les intéressés (arrêt n° 1) En revanche, ils n'ont pas à cotiser à la CIPAV, dès lors que figurant au tableau de l'ordre sous une rubrique distincte, leur activité n'est pas assimilable à celle des experts non inscrits à un ordre et susceptibles d'être affiliés à cet organisme auquel aucun texte ne conférait à l'époque vocation à recueillir les personnes ne relevant pas des autres sections professionnelles (arrêt n° 2) Arrêté ministériel 1980-01-14 Loi 66-509 1966-07-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.