← France

JURITEXT000007019683

JURITEXT000007019683 CXCXAX1987X10X05X00565X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/96/JURITEXT000007019683.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1987, 84-17.403, Publié au bulletin 1987-10-14 Cour de cassation Cassation sans renvoi . 84-17403 Bulletin 1987 V N° 565 p. 358 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-09-14 1984-09-14 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Consolo Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Vu les articles L. 645 et suivants du Code de la sécurité sociale (ancien) et 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, alors en vigueur ; Attendu que pour annuler, sur l'opposition de M. André X..., expert-comptable stagiaire autorisé à exercer, deux contraintes décernées contre lui par l'organisme conventionné de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces en recouvrement des cotisations de la période du 1er octobre 1977 au 30 septembre 1978, l'arrêt infirmatif attaqué énonce en substance que la profession d'expert-comptable stagiaire autorisé ne fait l'objet d'aucun texte de rattachement à un groupe professionnel par application de l'article L. 651 du Code de la sécurité sociale et qu'antérieurement à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1980 prévoyant leur affiliation à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes (CAVEC), les personnes exerçant ladite profession ne relevaient légalement d'aucune caisse d'assurance vieillesse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité d'expert-comptable stagiaire autorisé entre dans le groupe des professions libérales et que, peu important la date d'approbation par l'autorité de tutelle de la modification apportée en 1976 aux statuts de la CAVEC en vue d'y mentionner les intéressés, les experts-comptables stagiaires autorisés, qui figurent au tableau de l'Ordre des experts-comptables sous une rubrique distincte, relèvent de la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés, gérée par la CAVEC de sorte que, même s'il n'était pas en fait rattaché à l'époque audit organisme, M. X... se trouvait obligatoirement affilié, quant à la période litigieuse, à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Et attendu que l'opposition aux deux contraintes s'avérant dès lors mal fondée en l'absence de contestation sur leur montant, il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Experts-comptables et comptables agréés - Experts-comptables stagiaires autorisés * SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Assujettis - Experts-comptables et comptables agréés - Expert-comptable stagiaire autorisé * SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Assujettis - Ingénieurs, techniciens et experts - Expert inscrit à un ordre * EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Sécurité sociale - Allocation vieillesse - Assujettissement - Expert-comptable stagiaire autorisé * EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Sécurité sociale - Assurances des non-salariés - Assujettissement - Expert-comptable stagiaire autorisé Les experts comptables stagiaires autorisés dont l'activité entre dans le groupe des professions libérales et qui figurent au tableau de l'ordre sous une rubrique distincte, relèvent de la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés gérés par la CAVEC et doivent cotiser à la caisse d'assurance maladie des professions libérales, peu important que les cotisations aient été réclamées pour une période antérieure à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1980 approuvant la modification apportée en 1976 aux statuts de la CAVEC en vue d'y mentionner les intéressés (arrêt n° 1) En revanche, ils n'ont pas à cotiser à la CIPAV, dès lors que figurant au tableau de l'ordre sous une rubrique distincte, leur activité n'est pas assimilable à celle des experts non inscrits à un ordre et susceptibles d'être affiliés à cet organisme auquel aucun texte ne conférait à l'époque vocation à recueillir les personnes ne relevant pas des autres sections professionnelles (arrêt n° 2) Arrêté ministériel 1980-01-14 Loi 66-509 1966-07-12

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.