JURITEXT000007019685 CXCXAX1987X10X05X00567X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/96/JURITEXT000007019685.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1987, 85-15.218, Publié au bulletin 1987-10-14 Cour de cassation Cassation . 85-15218 Bulletin 1987 V N° 567 p. 360 CHAMBRE_SOCIALE 1985-04-18 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu les articles L. 266 et L. 266-1 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenus les articles L. 162-16 et L. 162-17 dans la nouvelle codification ensemble L. 593 du Code de la santé publique ; Attendu que la commission de première instance a ordonné la prise en charge d'une préparation à base de gaz, dite " biothérapie gazeuse ", prescrite à M. X... aux motifs qu'en vertu de l'article L. 266-1 du Code de la sécurité sociale les préparations magistrales doivent être prises en charge sauf si elles ont été exclues du remboursement par arrêté du ministre des Affaires sociales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, peu important dès lors que la préparation litigieuse ne soit pas prévue au tarif pharmaceutique national ; Qu'en statuant ainsi alors que les textes invoqués ne peuvent être appliqués indépendamment des dispositions de l'article L. 266 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles les médicaments ne peuvent dépasser les prix limites résultant de l'article L. 593 du Code de la santé publique et alors qu'il était constant que le produit litigieux ne figurait pas au tarif pharmaceutique national prévu audit article L. 593, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 18 avril 1985, entre les parties, par la commission de première instance des Ardennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Préparations magistrales - Préparations consistant en un mélange de substances gazeuses - Non-inscription du produit au tarif pharmaceutique national * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Préparations magistrales - Remboursement aux assurés sociaux - Conditions L'article L. 266-1 du Code de la sécurité sociale selon lequel les préparations magistrales doivent être prises en charge sauf si elles ont été exclues du remboursement par arrêté du ministre des Affaires sociales ne peut être appliqué indépendamment des dispositions de l'article L. 266 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles les médicaments ne peuvent dépasser les prix limites résultant de l'article L. 593 du même Code . Une préparation à base de gaz, dite biothérapie gazeuse, ne figurant pas au tarif pharmaceutique national prévu à l'article L. 593 du Code de la sécurité sociale ne saurait dès lors être prise en charge DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-07-21 Bulletin, 1986, V, n° 440, p. 334 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L266-1, L266, L593
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.