JURITEXT000007019690 CXCXAX1987X11X05X00628X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/96/JURITEXT000007019690.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1987, 84-44.718, Publié au bulletin 1987-11-05 Cour de cassation Cassation . 84-44718 Bulletin 1987 V N° 628 p. 399 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Marseille, 1984-06-26 1984-06-26 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Franck Rapporteur :Mlle Sant Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-28-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les entreprises de moins de cent salariés, l'employeur qui refuse d'accorder un congé parental, doit faire connaître son refus motivé à l'intéressé dans les trois semaines de la réception de la demande, et qu'à défaut de réponse l'accord de l'employeur est réputé acquis ; Attendu que par lettre du 9 mars 1984, l'Association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux (ARAIMC) a informé une de ses employées, Mme X..., qui se trouvait en congé de maternité, que son licenciement était envisagé à la fin de ce congé ; que, par lettre du 19 mars, Mme X... a demandé à l'Association un congé parental de six mois faisant suite à son congé de maternité ; que son employeur lui a répondu le 29 mars qu'en l'état du licenciement envisagé, il ne lui était pas possible pour l'instant de prendre position sur cette demande ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le bénéfice du congé sollicité, Mme X... a été déboutée par la décision attaquée au motif que, son employeur n'ayant pas pris une décision de refus, sa demande était prématurée ; qu'en statuant ainsi, alors que l'Association n'ayant pas, dans les trois semaines de la réception de la lettre du 19 mars, notifié un refus motivé à Mme X..., son accord était réputé acquis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 juin 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé parental - Demande - Refus de l'employeur - Refus motivé - Notification - Défaut - Effet * TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé parental - Demande - Refus de l'employeur - Refus motivé - Notification - Nécessité - Entreprise de moins de cent salariés Il résulte de l'article L. 122-28-4 du Code du travail que dans les entreprises de moins de cent salariés, l'employeur qui refuse d'accorder un congé parental doit faire connaître son refus motivé à l'intéressé dans les trois semaines de la réception de la demande, et qu'à défaut de réponse, l'accord de l'employeur est réputé acquis. Ayant répondu à une demande de congé parental d'une salariée qu'il ne lui était pas possible pour l'instant de prendre position, l'employeur, qui n'a pas notifié à l'intéressée un refus motivé dans les trois semaines de la réception de la demande, est réputé avoir donné son accord Code du travail L122-28-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.