← France

JURITEXT000007019699

JURITEXT000007019699 CXCXAX1987X12X01X00321X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/96/JURITEXT000007019699.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 décembre 1987, 86-12.244, Publié au bulletin 1987-12-01 Cour de cassation Cassation . 86-12244 Bulletin 1987 I N° 321 p. 230 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1986-01-24 1986-01-24 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Avocats :MM. Célice et Ancel . Rapporteur :M. Sargos Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches : . Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 3 juillet 1974, le directeur des services fiscaux a, sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, déposé contre M. Pantanella une plainte pour " délits de fraude fiscale en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôts directs " ; que le procureur de la République a ouvert une information du chef de fraude fiscale qui a été clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 15 mars 1977 ; qu'après que le Conseil d'Etat eut, en 1981 et 1982, accordé à M. Pantanella diverses réductions d'impositions et pénalités compte tenu de l'insuffisance de la référence choisie par l'Administration pour reconstituer le chiffre d'affaires du contribuable et ses bénéfices, ce dernier a engagé une action en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance contre l'agent judiciaire du Trésor en faisant valoir que l'administration fiscale avait commis des fautes lourdes en déposant une plainte pénale contre lui sur la base d'une " méthode de reconstitution excessivement sommaire aboutissant à l'exagération des bases d'imposition " ; que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. Pantanella de son action au seul motif que le fait pour l'autorité judiciaire d'avoir ouvert une information clôturée par un non-lieu ne pouvait être retenu comme constitutif d'un fonctionnement défectueux du service de la justice ; Attendu, cependant, que M. Pantanella invoquait expressément dans ses conclusions d'appel la faute commise par les services fiscaux en déposant une plainte contre lui ; que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables de la décision par laquelle une administration saisit l'autorité judiciaire d'une plainte tendant à l'engagement de poursuites pénales contre un contribuable, une telle décision n'étant pas détachable de la procédure pénale ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel devait répondre aux conclusions de M. Pantanella et rechercher si les services fiscaux n'avaient pas commis une faute lourde en déposant une plainte à son encontre, cette recherche étant nécessairement préalable à l'appréciation de la responsabilité imputée à l'autorité judiciaire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu sa compétence et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 24 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Services fiscaux - Plainte tendant à l'engagement de poursuites pénales contre un contribuable - Conséquences dommageables de la décision de l'Administration - Appréciation - Compétence judiciaire 1° Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables de la décision par laquelle une administration saisit l'autorité judiciaire d'une plainte tendant à l'engagement de poursuites pénales contre un contribuable, une telle décision n'étant pas détachable de la procédure pénale . 2° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Fraude fiscale - Action pénale exercée par les services fiscaux - Information clôturée par un non-lieu - Responsabilité des autorités judiciaires - Mise en jeu - Conditions * ETAT - Responsabilité - Responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la Justice - Action pénale exercée par les services fiscaux - Information clôturée par un non-lieu - Faute lourde de l'Administration - Recherche préalable - Nécessité 2° Dès lors qu'une personne soutient, d'une part, que les services fiscaux auraient commis une faute en déposant une plainte pour fraude fiscale contre elle, d'autre part, que les autorités judiciaires auraient également commis une faute en ouvrant une information clôturée par un non-lieu, sur le fondement de cette plainte, les juges du fond doivent se prononcer d'abord sur les fautes lourdes qui auraient été commises par l'Administration, cette recherche étant nécessairement préalable à l'appréciation de la responsabilité imputée à l'autorité judiciaire A RAPPROCHER : (1°). Tribunal des conflits, 1979-07-02 (Agelasto), Recueil Lebon 1979, p. 573.<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.