JURITEXT000007019700 CXCXAX1987X12X02X00254X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/97/JURITEXT000007019700.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 décembre 1987, 86-15.717, Publié au bulletin 1987-12-02 Cour de cassation Rejet . 86-15717 Bulletin 1987 II N° 254 p. 141 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1986-04-29 1986-04-29 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :la SCP Labbé et Delaporte, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat . Rapporteur :M. Chabrand Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 avril 1986) que, dans une agglomération, une collision se produisit entre un camion appartenant à la société Dubuis et l'automobile de M. X... qui entreprenait de le dépasser ; que, blessé, M. X... a assigné en réparation de son préjudice la société Dubuis et son assureur la compagnie Rhin et Moselle ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont intervenues à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... l'entière indemnisation de son dommage alors qu'ayant constaté l'utilisation fautive par ce conducteur de l'îlot directionnel interdit à la circulation, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'en vertu de ce texte la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut exclure ou limiter son indemnisation que si cette faute est en relation de causalité avec son préjudice ; Et attendu que l'arrêt relève, par des motifs non critiqués, qu'en l'absence de renseignements permettant de déterminer le lieu de la collision et, en particulier, sa distance par rapport à l'îlot directionnel, il n'est pas établi que l'utilisation par M. X... de cette partie de la chaussée ait joué un rôle dans la réalisation de la collision ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'y avait pas lieu de limiter l'indemnisation de M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Lien de causalité avec le dommage - Nécessité * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Limitation - Conditions * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Exclusion - Conditions * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Lien de causalité avec le dommage - Nécessité * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Lien de causalité avec le dommage - Conducteur - Indemnisation - Portée En vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut exclure ou limiter son indemnisation que si cette faute est en relation de causalité avec son préjudice . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-10-10 , Bulletin 1985, II, n° 152, p. 100 (rejet).<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 64
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.