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JURITEXT000007019705

JURITEXT000007019705 CXCXAX1987X07X05X00474X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/97/JURITEXT000007019705.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1987, 85-17.448, Publié au bulletin 1987-07-15 Cour de cassation Cassation . 85-17448 Bulletin 1987 V N° 474 p. 302 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-07-18 1985-07-18 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Lesourd et Baudin . Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 alors en vigueur ; Attendu que la caisse mutuelle régionale a refusé, sur la base de la cotation proposée par le docteur Y..., médecin traitant de Mme X..., la prise en charge d'actes d'acupuncture et d'électrothérapie prescrits à cette dernière le 10 octobre 1979 ; que, saisie du recours des parties en cause, la cour d'appel a annulé l'expertise médicale dont elle avait, par décision avant dire droit, ordonné la mise en oeuvre dans les formes du décret du 7 janvier 1959 et prescrit le recours à une nouvelle procédure d'arbitrage, aux motifs essentiels que si le directeur départemental de la santé avait compétence, à défaut d'accord entre les parties, pour désigner le médecin expert, il n'était pas autorisé à nommer, même s'il figurait sur la liste visée à l'article 2 du décret du 7 janvier 1959, un praticien qui avait été précédemment " récusé " ou écarté par l'une des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que le directeur départemental de la santé peut choisir comme expert sur la liste qu'il a établie un praticien sur le nom duquel l'accord n'a pu se faire entre les parties, sans que celles-ci aient à accepter ce choix ou à s'y opposer et alors que le docteur Y... n'avait invoqué aucun des motifs de récusation visés aux articles 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Désignation de l'expert - Désignation par le directeur départemental de la santé - Désignation d'un praticien refusé par le médecin traitant - Possibilité En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin conseil, le directeur départemental de la santé peut choisir comme expert, sur la liste qu'il a établie, un praticien sur le nom duquel l'accord n'a pu se faire entre les parties, sans que celles-ci aient à accepter ce choix ou à s'y opposer ; par suite, encourt la cassation l'arrêt annulant l'expertise effectuée par le médecin désigné dans de telles conditions, alors que n'avait été invoqué contre lui aucun des motifs de récusation visés aux articles 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1970-10-14 Bulletin, 1970, V, n° 529, p. 434 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 234, 341

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