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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1987, 85-41.220

JURITEXT000007019706 CXCXAX1987X07X05X00475X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/97/JURITEXT000007019706.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1987, 85-41.220, Publié au bulletin 1987-07-16 Cour de cassation Rejet .

85-41220 Bulletin 1987 V N° 475 p. 303 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-09-20 1984-09-20 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Gauthier Rapporteur :Mme Crédeville Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (Aix-en-Provence, 20 septembre 1984) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X..., expert désigné le 27 avril 1983 par le conseil de prud'hommes, remplacé le 16 novembre 1984 à la suite d'une demande formée en application de l'article 235, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le pourvoi, aux termes de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, toute ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ;

Mais attendu que M. Y..., expert, n'étant pas partie devant le conseil de prud'hommes, n'avait pas qualité pour interjeter appel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi APPEL CIVIL - Appelant - Partie au jugement - Expert désigné par un conseil de prud'hommes * PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Appelant - Partie au jugement - Expert désigné par le conseil de prud'hommes L'expert désigné par un conseil de prud'hommes n'étant pas partie devant cette juridiction n'a pas qualité pour interjeter appel .

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.