JURITEXT000007019716 CXCXAX1987X07X03X00142X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/97/JURITEXT000007019716.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 juillet 1987, 85-16.952, Publié au bulletin 1987-07-08 Cour de cassation Cassation . 85-16952 Bulletin 1987 III N° 142 p. 83 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Caen, 1985-07-03 1985-07-03 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint-Blancard Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Foussard . Rapporteur :M. Didier Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : . Vu l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973 applicable à la cause ; Attendu que constituent un lotissement l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncieres par vente ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 1985) que, propriétaire dans un lotissement autorisé par un arrêté préfectoral du 15 janvier 1970, la Société générale immobilière de Normandie a obtenu le 28 juillet 1971 un arrêté l'autorisant à procéder au détachement de deux nouveaux lots à bâtir du terrain lui appartenant portant les n°s 6 et 7 ; que le lot n° 7 a été vendu le 3 novembre 1975 à M. X... qui s'est vu refuser le 16 septembre 1977 un permis de construire en raison d'interdiction contenue au plan d'occupation du sol de la commune de Vernon rendu public le 19 novembre 1976 ; Attendu que pour annuler la vente et condamner les notaires instrumentaires Deshayes et Morin, assignés en responsabilité professionnelle, l'arrêt retient que, si le terrain litigieux était compris dans un lotissement, l'autorisation de lotir n'emportait pas par elle-même autorisation de construire et que le terrain était inconstructible au jour de la vente, et donc impropre à sa destination ; Qu'en statuant ainsi, alors que la constructibilité du terrain résultait, à la date de la vente, de l'arrêté du 28 juillet 1971, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen LOTISSEMENT - Autorisation administrative - Arrêté préfectoral - Constructibilité * LOTISSEMENT - Définition - Division volontaire d'une propriété fonciere - Division en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux * LOTISSEMENT - Vente - Nullité - Causes - Inconstructibilité - Inconstructibilité résultant d'un plan d'occupation des sols postérieur à la vente (non) Selon l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973, constituent un lotissement l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncieres par vente ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux . Encourt dès lors (en conséquence) la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui annule la vente d'un terrain (et condamne les notaires en responsabilité professionnelle) en retenant que l'autorisation de lotir n'emporte pas par elle-même autorisation de construire et que le terrain était inconstructible au jour de la vente en raison d'une interdiction contenue au plan d'occupation des sols, alors qu'à la date de la vente, la constructibilité du terrain résultait de l'arrêté de lotissement Code de l'urbanisme R315-1 Décret 73-1023 1973-11-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.