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JURITEXT000007019723

JURITEXT000007019723 CXCXAX1987X07X03X00149X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/97/JURITEXT000007019723.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juillet 1987, 86-11.724, Publié au bulletin 1987-07-22 Cour de cassation Cassation . 86-11724 Bulletin 1987 III N° 149 p. 87 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-01-09 1986-01-09 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint Blancard Avocats :M. Pradon, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde . Rapporteur :M. Paulot Sur le moyen unique : Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que l'action de la victime d'un dommage peut être exercée contre l'assureur du responsable tant que cet assureur est encore exposé au recours de son assuré ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1986), que des désordres étant survenus dans un immeuble dont la réception avait eu lieu en juin 1967, le syndicat des copropriétaires de la résidence Lumière a, en juillet 1975, assigné en réparations l'entreprise Zographos qui avait réalisé les travaux, puis, directement, le 27 juin 1979, la compagnie UAP, assureur de cette entreprise ; Attendu que, pour déclarer le syndicat irrecevable comme forclos dans son action directe contre la compagnie UAP, l'arrêt retient qu'elle constitue une action distincte à la fois de celle de l'assuré contre l'assureur et de celle de la victime contre l'auteur du dommage ; qu'en statuant ainsi, alors que le litige introduit par l'assignation initiale était toujours en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 janvier 1986 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Recevabilité de l'action de l'assuré contre son assureur - Prescription non acquise * ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Action directe de la victime - Conditions Il résulte de l'article 2244 du Code civil et de l'article L. 124-3 du Code des assurances que l'action de la victime d'un dommage peut être exercée contre l'assureur du responsable tant que cet assureur est encore exposé au recours de son assuré . Encourt la cassation pour violation de la loi l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable comme forclos dans son action directe contre l'assureur de l'entrepreneur, retient que cette action est distincte à la fois de celle de l'assuré contre l'assureur et de celle de la victime contre l'auteur du dommage, alors que le litige introduit par l'assignation initiale du syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, contre l'entrepreneur était toujours en cours A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-03-11 Bulletin, 1986, I, n° 59, p. 57 (cassation) et l'arrêt cité.<br/> Code civil 2244 Code des assurances L124-3

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