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JURITEXT000007019725

JURITEXT000007019725 CXCXAX1987X11X05X00629X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/97/JURITEXT000007019725.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1987, 85-15.332, Publié au bulletin 1987-11-10 Cour de cassation Cassation . 85-15332 Bulletin 1987 V N° 629 p. 400 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1985-05-23 1985-05-23 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Franck Avocat :M. Delvolvé . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu l'article 7 des statuts du régime invalidité-décès de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ; Attendu que, selon ce texte, le non-paiement de tout ou partie des cotisations dues au titre de l'ensemble des régimes gérés par la CARPIMKO entraîne la suppression des garanties jusqu'au premier jour du mois suivant le versement intégral des cotisations et majorations de retard dues pour l'exercice en cause comme pour les exercices antérieurs ; que si, en cas de décès de l'assujetti, les ayants droit disposent d'un délai de six mois à dater de la déclaration d'incapacité pour régulariser le compte, c'est uniquement lorsque les cotisations dues sont celles de l'année en cours ; Attendu que pour dire que ladite caisse aurait dû verser à Mme X..., veuve de Jean-Pierre X..., masseur-kinésithérapeute, le capital décès, la rente de survie et la rente éducation orphelin, bien que le défunt fût débiteur à la date de son décès des cotisations afférentes aux années 1976 à 1982, les juges du fond ont essentiellement énoncé que si elle n'avait pas régularisé la situation plus tôt c'était en raison d'un état de force majeure constitué par les dettes successorales qu'elle avait dû régler ; Qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité de régularisation prévue à l'article 7 des statuts n'était pas ouverte s'agissant d'une dette correspondant à plusieurs années de cotisations, et qu'aucune disposition du régime invalidité-décès géré par la CARPIMKO ne prévoit le maintien ou le rétablissement de l'assujetti ou de ses ayants droit dans leur droit aux prestations en cas de non-paiement des cotisations imputable à un cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant leditarrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régime invalidité-décès - Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes - Prestations - Conditions - Versement des cotisations - Dérogation - Force majeure (non) * SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régime invalidité-décès - Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes - Prestations - Conditions - Versement des cotisations - Versement de régularisation Si en cas de décès de l'assujetti, les ayants droit disposent, selon l'article 7 des statuts de la CARPIMKO d'un délai de six mois à dater de la déclaration d'incapacité pour régulariser le compte, c'est uniquement lorsque les cotisations dues sont celles de l'année en cours, en sorte que cette possibilité de régularisation n'est pas ouverte s'agissant d'une dette correspondant à plusieurs années de cotisations. Et aucune disposition du régime invalidité-décès géré par ladite caisse ne prévoit le maintien ou le rétablissement de l'assujetti ou de ses ayants droit dans leur droit aux prestations en cas de non-paiement des cotisations imputable à un cas de force majeure DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-01-21 , Bulletin 1987, V, n° 46, p. 28 (cassation).<br/>

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