JURITEXT000007019740 CXCXAX1987X10X05X00535X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/97/JURITEXT000007019740.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1987, 84-11.812, Publié au bulletin 1987-10-07 Cour de cassation Cassation . 84-11812 Bulletin 1987 V N° 535 p. 341 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Chambéry, 1984-01-18 1984-01-18 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu les articles L. 323 et L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Attendu que, le 27 septembre 1975, Louis Y... a été victime d'un accident mortel de la circulation au cours duquel son épouse a été grièvement blessée et dont l'entière responsabilité a été mise à la charge des époux X... ; Attendu que, pour déclarer " irrecevable " l'action engagée par la Caisse primaire d'assurance maladie en vue d'obtenir le remboursement des arrérages de la pension de veuve invalide servie à Mme Y..., l'arrêt attaqué a essentiellement considéré que la Caisse n'établissait pas qu'à la date de sa concession, l'intéressée présentait du fait de l'accident une réduction d'au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, ainsi qu'il est exigé aux articles L. 304 et L. 323 du même Code ; Qu'en statuant ainsi, alors que n'étant pas contesté que l'accident avait entraîné une invalidité permanente, la Caisse primaire était en droit d'obtenir, dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge des tiers responsables, le remboursement de la pension d'invalidité que, sur sa demande, elle lui avait accordée sous le seul contrôle des juridictions du contentieux de la sécurité sociale et qui l'indemnisait, à due concurrence de son montant, du préjudice corporel par elle éprouvé ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Pension de veuve * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Capital constitutif de la pension d'invalidité - Pension de veuve Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'accident de la circulation au cours duquel le mari a été tué et sa femme grièvement blessée avait entraîné pour cette dernière une incapacité permanente, la Caisse primaire est en droit d'obtenir, dans la limite de l'indemnité mise à la charge des tiers responsables, le remboursement de la pension d'invalidité que, sur sa demande, elle lui avait accordée sous le seul contrôle des juridictions du contentieux de la sécurité sociale et qui l'indemnise, à due concurrence de son montant, du préjudice corporel par elle éprouvé . DANS LE MEME SENS : Chambre criminelle, 1985-12-03 Bulletin, criminel 1985, n° 388, p. 997 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1977-06-21 Bulletin, criminel 1977, n° 229, p. 574 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale L323, L397 ancien
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.