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JURITEXT000007019754

JURITEXT000007019754 CXCXAX1987X07X0PX00003X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/97/JURITEXT000007019754.xml ARRET Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 3 juillet 1987, 86-14.914, Publié au bulletin 1987-07-03 Cour de cassation Cassation 86-14914 Bulletin 1987 A.P. N° 3 p. 5 ASSEMBLEE_PLENIERE Cour d'appel de Limoges, 1986-05-14 1986-05-14 Premier président : Mme Rozès Premier avocat général : M. Cabannes Avocats : MM. Foussard et Célice . Rapporteur : M. Zennaro Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 415 et L. 415-1 (devenus L. 411-1 et L. 411-2) du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'au sens du premier de ces textes, le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur ; que tel est le cas du salarié qui, venant de quitter son poste de travail, se trouve encore dans les dépendances de l'établissement où il est employé ; Attendu que M. X..., employé de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, ayant été blessé le 14 mars 1978, tandis que, à l'issue de sa journée de travail, il reprenait possession de son véhicule à deux roues sur le parc de stationnement aménagé à cet effet par son employeur, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a dit que cet accident constituait un accident de trajet et non un accident du travail proprement dit, susceptible d'être porté au compte dudit employeur pour la détermination de sa cotisation d'accident du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident s'était produit dans une dépendance de l'entreprise où le chef d'établissement exerçait ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance, de sorte que le salarié se trouvait toujours sous son autorité et n'avait pas encore entrepris, en toute indépendance, le trajet reliant le lieu de son travail à sa résidence, la cour d'appel a violé, par refus d'application du premier et fausse application du second, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps du travail - Fin du travail - Accident survenu dans les dépendances de l'usine CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Dépendances de l'établissement Au sens de l'article L. 415, devenu L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, le salarié est au temps et au lieu du travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur ; . Par suite, encourt la cassation l'arrêt décidant que l'accident survenu à un salarié, blessé tandis que, à l'issue de sa journée de travail, il reprenait possession de son véhicule à deux roues sur le parc de stationnement aménagé à cet effet par son employeur, constitue un accident de trajet et non un accident du travail proprement dit, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident s'était produit dans une dépendance de l'entreprise où le chef d'établissement exerçait ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance, de sorte que le salarié se trouvait toujours sous son autorité et n'avait pas encore entrepris, en toute indépendance, le trajet reliant le lieu de son travail à sa résidence DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-01-23 Bulletin, 1985, V, n° 55, p. 38 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L415 devenu L411-1

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