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JURITEXT000007019756

JURITEXT000007019756 CXCXAX1987X10X01X00260X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/97/JURITEXT000007019756.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 octobre 1987, 85-15.909, Publié au bulletin 1987-10-13 Cour de cassation Rejet . 85-15909 Bulletin 1987 I N° 260 p. 189 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Dijon, 1985-06-07 1985-06-07 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, Mme Baraduc-Benabent . Rapporteur :M. Jouhaud Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : . Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe passé par la banque Société nancéienne Varin Bernier avec la compagnie Assurances Générales de France et par lequel cette compagnie garantissait aux adhérents le remboursement de leurs découverts bancaires éventuels en cas de décès ou d'incapacité de travail absolue et définitive ; que, blessé lors d'une partie de chasse et placé dans l'impossibilité d'exercer la moindre activité, M. X... a demandé à bénéficier de son contrat pour un découvert de 80 000 francs qu'il avait à cette banque ; qu'il a assigné l'assureur qui déniait sa garantie ; que la cour d'appel (Dijon, 7 juin 1985) a rejeté sa demande ; Attendu que le pourvoi qu'il a présenté contre cet arrêt ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel a relevé à la fois que la notice prévue en matière d'assurance de groupe par l'article R. 140-5 du Code des assurances lui avait été remise et qu'elle mentionnait que l'invalidité absolue et définitive entraînant la garantie était " celle du 3e groupe au sens de l'article 310 du paragraphe 3 du Code de la sécurité sociale " et que M. X... en dépit de son invalidité totale n'était pas dans l'obligation de se faire assister d'une tierce personne dans les actes de la vie courante, condition formellement prévue par cet article ; qu'en effet cette notice n'étant rédigée en termes ni ambigus, ni trompeurs, ne peuvent être accueillis ni les griefs invoquant ce laconisme, ni le reproche fait à la cour d'appel de n'avoir pas spécialement répondu aux conclusions tirant argument de ce que, dans la lettre d'acceptation de l'adhésion de M. X..., lettre qui devait s'interpréter nécessairement par rapport à la notice, les Assurances générales de France ne mentionnaient aucune restriction à la notion d'invalidité générale et définitive qu'elle déclarait garantie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Manquement - Invalidité entraînant la garantie - Conditions - Renvoi à l'article L. 310 3° du Code de la sécurité sociale (non) * ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Constatations suffisantes Dès lors qu'il est établi que l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe avait bien reçu la notice prévue par l'article R. 140-5 du Code des assurances, et que cette notice mentionnait en termes qui n'étaient ni ambigus ni trompeurs que l'invalidité absolue et définitive entraînant la garantie était celle du 3° de l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale, il ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir refusé de faire jouer la garantie en faveur de l'adhérent qui, bien que mis dans l'impossibilité d'exercer la moindre activité à la suite d'un accident, n'était pas dans l'obligation de se faire assister d'une tierce personne dans les actes de la vie courante, condition qui était prévue par l'article précité du Code de la sécurité sociale auquel renvoyait la notice . Code de la sécurité sociale L310 3

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