← France

JURITEXT000007019758

JURITEXT000007019758 CXCXAX1988X01X02X00028X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/97/JURITEXT000007019758.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 janvier 1988, 86-17.911, Publié au bulletin 1988-01-27 Cour de cassation Rejet . 86-17911 Bulletin 1988 II N° 28 p. 15 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Grasse, 1986-06-03 1986-06-03 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Labbé et Delaporte . Rapporteur :M. Laroche de Roussane Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 3 juin 1986) rendu en dernier ressort et les productions, qu'après signification d'une ordonnance portant injonction de payer non suivie d'opposition dans le délai légal, M. X... fit signifier à M. Y... l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire ; que l'acte de signification de cette ordonnance indiquant que le débiteur pouvait faire opposition dans le mois, M. Y... forma un tel recours ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré cette opposition irrecevable, alors que M. X... ayant, en procédant à une seconde signification mentionnant la possibilité d'exercer ce recours, nécessairement manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à la forclusion qui résultait de l'expiration du délai d'opposition ouvert par la première signification, le tribunal aurait violé l'article 2221 du Code civil ; Mais attendu que l'ordonnance portant injonction de payer, qui produisait, après l'apposition de la formule exécutoire, tous les effets d'un jugement contradictoire, n'était pas susceptible d'opposition ; que, dès lors, l'absence d'ouverture d'une voie de recours constituait une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et à laquelle les parties ne peuvent pas renoncer ; que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, le jugement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° INJONCTION DE PAYER - Ordonnance d'injonction de payer - Ordonnance revêtue de la formule exécutoire - Opposition (non) * INJONCTION DE PAYER - Opposition - Opposition à une ordonnance revêtue de la formule exécutoire (non) 1° L'ordonnance portant injonction de payer, qui produit, après l'apposition de la formule exécutoire, tous les effets d'un jugement contradictoire, n'est pas susceptible d'opposition . 2° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Voies de recours - Absence * PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Voies de recours - Absence * POUVOIRS DES JUGES - Moyen - Moyen soulevé d'office - Moyen d'ordre public - Fin de non-recevoir - Voies de recours - Absence 2° L'absence d'ouverture d'une voie de recours constitue une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et à laquelle les parties ne peuvent pas renoncer A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1986-07-21 , Bulletin 1986, II, n° 133

(1), p. 90 (rejet). .<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.