JURITEXT000007019759 CXCXAX1988X01X02X00029X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/97/JURITEXT000007019759.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 janvier 1988, 86-15.691, Publié au bulletin 1988-01-27 Cour de cassation Cassation . 86-15691 Bulletin 1988 II N° 29 p. 15 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1986-04-30 1986-04-30 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Choucroy . Rapporteur :M. Devouassoud Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 481, alinéa 1, et 914 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; que, hors les cas prévus par le 2e alinéa du second, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1986), que la société Traductions et études techniques européennes (société TETE), devenue la société Data traductions, ayant, le 7 décembre 1984, interjeté appel d'un jugement rendu au bénéfice de la société Traductions études éditions techniques (TEET), celle-ci alléguant que le jugement avait été signifié le 20 juin 1984, a saisi le conseiller de la mise en état pour que l'appel soit déclaré irrecevable comme tardif ; que la société TEET a soutenu que la signification était nulle, les formalités de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pas été respectées ; que par ordonnance du 14 mai 1985, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable ; que, par conclusions ultérieures, la société TEET, faisant état de l'original de la signification, a de nouveau saisi le conseiller de la mise en état aux fins de déclaration de l'irrecevabilité de l'appel ; que le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande suivant ordonnance du 26 septembre 1985 que, par conclusions du 11 octobre, la société TEET a déféré à la cour d'appel ; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance du 26 septembre 1985 déclarant l'appel irrecevable alors que l'ordonnance du 14 mai 1985 qui avait admis la recevabilité de l'appel ne pouvait être remise en question indépendamment du débat au fond, la cour d'appel qui n'était pas saisie du fond a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Ordonnance déclarant un appel recevable - Ordonnance postérieure déclarant cet appel irrecevable - Ordonnance postérieure déférée à la cour d'appel - Possibilité (non) * JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Effet - Dessaisissement du juge * PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Conditions * PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance déclarant un appel recevable - Effet - Ordonnance postérieure déclarant cet appel irrecevable - Ordonnance déférée à la cour d'appel - Impossibilité Selon l'article 481, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; hors les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 914 du même Code, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond . Par suite viole les textes susvisés l'arrêt qui confirme l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel d'un jugement alors qu'une ordonnance antérieure, de ce conseiller de la mise en état qui avait admis la recevabilité de l'appel, ne pouvait être remise en question indépendamment du débat sur le fond dont la cour d'appel n'était pas saisie nouveau Code de procédure civile 481 al.1, 914
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.