JURITEXT000007019791 CXCXAX1987X11X05X00641X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/97/JURITEXT000007019791.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 novembre 1987, 86-60.431, Publié au bulletin 1987-11-12 Cour de cassation Cassation . 86-60431 Bulletin 1987 V N° 641 p. 406 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Pamiers, 1986-08-14 1986-08-14 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocat :M. Delvolvé . Rapporteur :M. Faucher Sur le deuxième moyen : Vu le quatrième alinéa de l'article L. 423-18 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure définie par les alinéas précédents dans le mois suivant la réception de ladite demande ; Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal de carence établi et transmis à l'inspecteur du travail le 13 juin 1986 en raison de l'absence de candidature pour les élections des délégués du personnel organisées par la société Cogefa, Mmes X... et Valles ont, le 24 juillet 1986, demandé à leur employeur d'organiser de nouvelles élections ; Attendu que pour décider que les intéressées étaient irrecevables à former une telle demande, le tribunal d'instance a énoncé que les élections des délégués du personnel, à la suite d'un procès-verbal de carence, ne pouvaient avoir lieu qu'à l'expiration d'une année à compter de la date de ce procès-verbal ; Qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 août 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pamiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Employeur - Obligations - Salariés demandant à l'employeur d'organiser des élections - Demande postérieure à un procès-verbal de carence - Moment * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Demande par des salariés - Moment Selon le quatrième alinéa de l'article L. 423-18 du Code du travail, dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure définie par les alinéas précédents dans le mois suivant la réception de ladite demande. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour déclarer irrecevable la demande de salariés tendant à obtenir, à la suite d'un procès-verbal de carence établi en raison de l'absence de candidature, l'organisation de nouvelles élections, énoncé que ces dernières ne pouvaient avoir lieu qu'à l'expiration d'une année à compter de ce procès-verbal Code du travail L423-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.