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JURITEXT000007019800

JURITEXT000007019800 CXCXAX1987X11X05X00648X004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/98/JURITEXT000007019800.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 novembre 1987, 85-15.556, Publié au bulletin 1987-11-17 Cour de cassation Rejet . 85-15556 Bulletin 1987 V N° 648 p. 411 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-01-23 1985-01-23 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, la SCP Labbé et Delaporte Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Attendu que le 10 novembre 1977, Abderahmane X..., ouvrier à la Régie nationale des usines Renault, qui conduisait un véhicule appartenant au comité d'entreprise, a été victime, à 8 h 10, d'un accident mortel de la circulation à Montigny-le-Bretonneux, en un lieu situé sur le parcours direct du domicile au lieu du travail ; qu'il aurait dû prendre son service à 6 h 40 ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel (Paris, 23 janvier 1985, 18ème chambre B) d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la législation sur le risque professionnel, alors, selon le pourvoi, qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir que les fréquents retards de son mari étaient couverts par son mandat syndical, qu'il n'avait pas épuisé à la date des faits le crédit d'heures affecté à l'exercice de ce mandat et qu'il avait ainsi la possibilité d'arriver en retard sans prévenir à l'avance, ce dont il résultait présomptions suffisantes que le trajet était effectué par la victime pour les besoins du travail qui allait s'accomplir ; alors, d'autre part, que l'intention de cette dernière eût-elle été de ramener le véhicule au comité d'entreprise avant la prise de travail, cette intention, qu'il n'était pas besoin d'établir avec certitude, n'était pas de nature, à elle seule, à caractériser un détournement de parcours pour un motif dicté par un intérêt personnel, indépendant de l'emploi ; qu'à cet égard, la cour d'appel devait rechercher quelles avaient été les circonstances du prêt et de la restitution de ce véhicule et s'il n'entrait pas dans l'exercice par la victime de son " mandat syndical " ; qu'à défaut de cette recherche, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle que l'accident litigieux ne pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Trajet nécessité par les besoins de l'emploi - Appréciation des juges du fond * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Trajet nécessité par les besoins de l'emploi - Salarié travaillant sur un chantier éloigné de sa résidence * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Point de départ ou d'arrivée - Lieu du travail - Chantier éloigné * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Point de départ ou d'arrivée - Lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial - Domicile des parents - Domicile éloigné du lieu de travail * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Temps normal du trajet - Accident survenu longtemps avant le début du travail * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Trajet nécessité par les besoins de l'emploi - Trajet du restaurant habituel à la résidence C'est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause analysées par eux que les juges du fond ont décidé : - que pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail, l'accident mortel de la circulation dont a été victime un salarié en se rendant de la commune où résidait sa famille au lieu de son travail, situé sur un chantier éloigné (arrêt n° 1) que ne pouvait pas être indemnisé à ce titre : - l'accident de la circulation dont a été victime un salarié en revenant de la commune où résidait sa soeur, chez laquelle il avait passé la fin de semaine comme il le faisait régulièrement, pour rejoindre le chantier éloigné où il avait été affecté (arrêt n° 2) - l'accident de la circulation dont a été victime un salarié à 17 h 30, après avoir quitté son domicile pour se rendre à la cantine de son entreprise ouverte de 18 h à 19 h 30, la reprise de son service devant avoir lieu à 21 h 15 (arrêt n° 3) - l'accident de la circulation dont a été victime un salarié en un lieu situé sur le parcours direct du domicile au lieu du travail à 8 h 10, tandis qu'il aurait dû prendre son service à 6 h 30 (arrêt n° 4) . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1975-03-06 , Bulletin 1975, V, n° 126, p. 113 (cassation) ; Chambre sociale, 1975-05-29 , Bulletin 1975, V, n° 297, p. 259 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1980-10-16 , Bulletin 1980, V, n° 755, p. 556 (rejet), et les arrêts cités Chambre sociale, 1983-03-14 , Bulletin 1983, V, n° 152, p. 107 (rejet) ; Assemblée Plénière, 1985-12-13 , Bulletin 1985, n° 11, p. 15 (rejet) ; Chambre sociale, 1985-12-04 , Bulletin 1985, V, n° 571, p. 416 (rejet) ; Assemblée Plénière, 1987-07-03 , Bulletin 1987, n° 3, p. 5 (cassation).<br/>

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