JURITEXT000007019801 CXCXAX1987X11X05X00649X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/98/JURITEXT000007019801.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1987, 85-14.695, Publié au bulletin 1987-11-18 Cour de cassation Rejet . 85-14695 Bulletin 1987 V N° 649 p. 412 CHAMBRE_SOCIALE 1985-01-15 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Gauthier Avocats :MM. Copper-Royer et Vincent . Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Attendu que M. Jacques X..., auquel la Caisse de mutualité sociale agricole a réclamé des cotisations pour une activité de gavage d'animaux en 1983, fait grief à la décision attaquée (commission de première instance des Landes, 15 janvier 1985, n° 6429) de l'avoir condamné au paiement d'un solde de cotisations ainsi que de majorations de retard alors qu'il s'est livré pour la seule année 1983 à un simple essai d'une activité agricole ayant échoué, que s'il a pu être inscrit à la Caisse de mutualité sociale agricole, il n'a pas exercé en fait une activité qui atteigne par équivalence le minimum requis égal à la moitié de la surface minimum d'installation départementale, et ne remplissait donc pas les conditions exigées pour bénéficier du régime agricole, alors au surplus qu'en toute hypothèse, faute de s'être expliquée sur les circonstances dans lesquelles M. X... aurait exercé une activité agricole l'astreignant au versement de cotisations, la commission de première instance n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'importance de l'exploitation de M. Jacques X..., dont dépendait l'assujettissement de l'intéressé au régime de protection sociale agricole, devait s'apprécier, suivant les règles résultant de l'article 1003-7-1 du Code rural et des textes subséquents, en fonction de son équivalence en superficie ou, à défaut, par référence au temps de travail nécessaire pour la conduire, peu important le revenu susceptible d'en être retiré ; qu'après avoir relevé qu'en 1983, M. X... était immatriculé audit régime pour l'exercice d'une profession agricole, ce qui impliquait que son activité d'engraisseur présentait l'importance minimum exigée pour l'affiliation, et qu'il avait employé de la main-d'oeuvre salariée, la commission de première instance était fondée à en déduire que l'assuré était redevable à ce titre de cotisations ; d'où il suit que sa décision échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettis - Engraisseur d'animaux - Importance de l'exploitation - Appréciation - Critères * AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocation vieillesse - Assujettis - Engraisseur d'animaux - Importance de l'exploitation - Appréciation - Critères * AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocations familiales - Assujettis - Engraisseur d'animaux - Importance de l'exploitation - Appréciation - Critères L'importance de l'exploitation dont dépend l'assujettissement au régime de protection sociale agricole d'une personne exerçant l'activité de gavage d'animaux doit s'apprécier suivant les règles résultant de l'article 1003-7-1 du Code rural et des textes subséquents en fonction de son équivalence en superficie ou, à défaut, par référence au temps de travail nécessaire pour la conduire, peu important le revenu susceptible d'en être retiré. Par suite, justifie sa décision estimant que l'intéressé était redevable de cotisations du régime agricole, la commission de première instance qui relève qu'il était immatriculé audit régime pour l'exercice d'une profession agricole, ce qui impliquait que son activité d'engraisseur présentait l'importance minimum exigée pour l'affiliation et qu'il avait employé de la main d'oeuvre salariée Code rural 1003-7-1 Loi 61-89 1961-01-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.