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JURITEXT000007019805

JURITEXT000007019805 CXCXAX1987X07X05X00445X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/98/JURITEXT000007019805.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1987, 83-43.879, Publié au bulletin 1987-07-02 Cour de cassation Cassation . 83-43879 Bulletin 1987 V N° 445 p. 284 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Lille, 1983-04-27 1983-04-27 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Picca Rapporteur :M. Blaser Sur le moyen unique : Vu l'article 68 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 du texte susvisé " six jours par an de congé payé à plein traitement sont accordés, pour soigner leur enfant à charge, aux mères, aux pères veufs, séparés, divorcés ou célibataires et ayant la garde effective de l'enfant " ; Attendu que pour débouter Mme X..., qui a été engagée par la société Crédit du Nord le 15 mars 1981 en qualité d'infirmière, selon un contrat à durée déterminée, pour remplacer la titulaire absente pour maladie, puis qui a été en congé de maternité du 10 octobre 1981 au 21 février 1982, de sa demande en paiement du salaire correspondant au congé pris du 26 au 29 avril 1982 pour soigner son enfant, et obtenu en application de l'article 68 de la convention collective, le conseil de prud'hommes a énoncé que ce texte devait être lu eu égard à la commune intention des parties qui avait été de le faire découler directement de l'article 65 de l'accord qui distingue entre salariés titulaires et non titulaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte litigieux, qui envisageait une hypothèse différente de celle de l'article 65, lequel ne concernait que les absences prolongées pour maladie du salarié, ne distinguait pas entre personnel titulaire et auxiliaire, les juges du fond ont violé la convention collective susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 27 avril 1983 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Application - Congés payés - Congé supplémentaire - Congé pour soins donnés aux enfants à charge - Application au personnel auxiliaire * BANQUE - Personnel - Convention collective - Congés payés - Congé supplémentaire - Congé pour soins donnés à un enfant à charge - Distinction entre le personnel titulaire et le personnel auxiliaire (non) L'alinéa 1 de l'article 68 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, aux termes duquel " six jours par an de congés payés à plein traitement sont accordés, pour soigner leur enfant à charge, aux mères, aux pères veufs, séparés, divorcés ou célibataires et ayant la garde effective de l'enfant " ne distingue pas entre personnel titulaire et auxiliaire tandis que l'article 65 de l'accord collectif fait cette distinction Doit en conséquence être cassé le jugement qui, pour débouter une salariée, engagée selon un contrat à durée déterminée pour remplacer une salariée absente, de sa demande en paiement d'un salaire correspondant au congé pris pour soigner son enfant, énonce que le texte précité doit être lu eu égard à la commune intention des parties qui avait été de le faire découler directement de l'article 65 de la convention collective Convention collective nationale de travail du personnel des banques 1952-08-20 art. 68 al. 1, art. 65

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