JURITEXT000007019816 CXCXAX1987X11X02X00223X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/98/JURITEXT000007019816.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 novembre 1987, 86-14.023, Publié au bulletin 1987-11-12 Cour de cassation Rejet . 86-14023 Bulletin 1987 II N° 223 p. 124 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, 1986-02-18 1986-02-18 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Le Bret et de Lanouvelle . Rapporteur :M. Lacabarats Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que de nuit, sur une " rocade ", l'automobile de M. X... heurta et blessa M. Y..., pieton ; que celui-ci demanda à M. X... et à la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... entièrement responsable alors que, d'une part, la victime n'ayant nullement contesté les énonciations du procès-verbal d'enquête selon lesquelles la " rocade " est une voie à grande circulation, interdite aux piétons, la cour d'appel aurait modifié les termes du litige ; alors que, d'autre part, la victime n'ayant nullement invoqué les indications contraires fournies par les services techniques de la ville, en se fondant sur des éléments de preuve non invoqués pour affirmer que la rocade n'était pas interdite aux piétons sans avoir au préalable provoqué les explications des parties, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, le fait pour ce piéton de stationner la nuit, par temps de pluie en un endroit dépourvu d'éclairage sur l'axe séparant une bretelle d'accès à une voie à grande circulation constituant une faute inexcusable, cause exclusive du dommage, même si ces voies n'étaient pas spécialement interdites aux piétons, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience ; Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le piéton stationnait sur la ligne blanche séparant la chaussée de la " bretelle " de celle de la " rocade ", à l'endroit où les deux chaussées se rejoignent, retient qu'un premier automobiliste sortant de la " bretelle " a vu et évité le piéton, que M. X... qui le suivait d'assez près s'est déporté prématurément sur sa gauche pour s'engager plus rapidement sur " la rocade " et a alors heurté le piéton dont il n'avait pas décelé la présence ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la victime n'avait pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel, sans violer les textes visés au moyen a légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Présence sur la ligne blanche séparant une rocade et une bretelle d'accès à une voie à grande circulation - Circulation de nuit (non) * CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Présence sur la chaussée - Présence sur la ligne blanche séparant une rocade et une bretelle d'accès à une voie à grande circulation - Circulation de nuit (non) * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Présence sur la ligne blanche séparant une rocade et une bretelle d'accès à une voie de grande circulation - Circulation de nuit (non) Seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Par suite justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un automobiliste tenu d'indemniser entièrement un piéton, des dommages qu'il a subis, après avoir relevé que le piéton stationnait sur la ligne blanche séparant la chaussée de la " bretelle " de celle de la " rocade ", à l'endroit où les deux chaussées se rejoignent, retient qu'un premier automobiliste sortant de la " bretelle " a vu et évité le piéton, que le second automobiliste qui le suivait d'assez près s'est déporté prématurément sur sa gauche pour s'engager plus rapidement sur la " rocade " et a alors heurté le piéton dont il n'avait pas décelé la présence, de telles énonciations établissant que le piéton n'avait pas commis de faute inexcusable Loi 85-677 1985-07-05 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.