JURITEXT000007019818 CXCXAX1987X11X02X00225X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/98/JURITEXT000007019818.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 novembre 1987, 86-17.416, Publié au bulletin 1987-11-18 Cour de cassation Cassation . 86-17416 Bulletin 1987 II N° 225 p. 125 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Orléans, 1987-06-17 1987-06-17 Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Delvolvé . Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, le camion de la société Gueguen conduit par M. X... heurta M. Y... tenant sa bicyclette à la main ; que, blessé, M. Y... demanda à M. X..., à la société Gueguen et à la société Lilloise d'assurances et de réassurances la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var intervint à l'instance ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par la victime en retenant à sa charge l'existence d'une faute inexcusable, l'arrêt énonce que M. Y..., au lieu de s'arrêter sur sa bicyclette au feu rouge, a cru devoir mettre pied à terre alors que la circulation était importante, se faufiler entre les véhicules et passer devant le camion qui, " obéissant au feu ", redémarrait ; Q'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 juin 1986 entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Faute - Faute inexcusable - Signalisation routière - Feux de signalisation - Feux interdisant le passage - Cycliste mettant pied à terre et passant devant un camion qui, obéissant au feu, redémarrait (non) * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Signalisation routière - Feux de signalisation - Feux interdisant le passage - Cycliste mettant pied à terre et passant devant un camion qui, obéissant au feu, redémarrait (non) * CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation routière - Feux de signalisation - Feux interdisant le passage - Cycliste mettant pied à terre et passant devant un camion qui, obéissant au feu, redémarrait Seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience . Par suite, n'est pas inexcusable la faute du cycliste qui, au lieu de s'arrêter sur sa bicyclette au feu rouge, a cru devoir mettre pied à terre alors que la circulation était importante, se faufiler entre les véhicules et passer devant un camion qui, " obéissant au feu ", redémarrait A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-07-20 , Bulletin 1987, II, n° 161, p. 160.<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.