JURITEXT000007019822 CXCXAX1987X11X02X00235X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/98/JURITEXT000007019822.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 novembre 1987, 86-14.242, Publié au bulletin 1987-11-18 Cour de cassation Rejet . 86-14242 Bulletin 1987 II N° 235 p. 130 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Riom, 1986-03-13 1986-03-13 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :MM. Odent, Boullez et Coutard . Rapporteur :M. Burgelin Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 mars 1986), que M. X... ayant chargé d'une course son chauffeur, M. Z..., celui-ci, au lieu de rentrer directement chez son employeur, s'attarda dans plusieurs cafés et, dans la nuit, heurta et blessa avec sa voiture un piéton, M. Y... ; que celui-ci a assigné MM. X... et Z... ainsi que la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris en réparation de son préjudice ; que le Fonds de garantie automobile et la caisse d'assurance maladie de l'Allier sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité civile de M. X... en qualité de gardien du véhicule, alors qu'en s'abstenant de rechercher si son préposé n'avait pas agi à des fins étrangères à ses attributions et sans y avoir été autorisé par le commettant, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que par des motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. Z... disposait de la plus grande latitude dans l'organisation de son travail, n'était astreint ni à des horaires précis, ni à des conditions d'utilisation du véhicule strictement définies et qu'on ne pouvait estimer que, lors de l'accident, le préposé utilisait la voiture à l'insu de son employeur ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, d'où il résulte que M. X... était resté le commettant de M. Z..., la cour d'appel a pu estimer que M. X... était tenu d'indemniser M. Y... ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié tant au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil que des articles 1 à 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Utilisation du véhicule de l'employeur - Utilisation à des fins personnelles - Chauffeur disposant d'une grande latitude dans l'organisation de son travail - Portée * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Chauffeur - Chauffeur disposant d'une grande latitude dans l'organisation de son travail * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Charge - Commettant Dès lors qu'ils retiennent qu'un chauffeur disposait de la plus grande latitude dans l'organisation de son travail, n'était astreint, ni à des horaires précis, ni à des conditions d'utilisation du véhicule strictement définies et qu'on ne pouvait estimer que, lors de l'accident, le chauffeur utilisait la voiture à l'insu de son employeur, les juges peuvent déduire que le défendeur était resté le commettant de l'auteur de l'accident et était dès lors tenu d'indemniser la victime, et justifient ainsi légalement leur décision, tant au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, que des articles 1 à 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 . Code civil 1384 al. 5 Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, art. 2, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.