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JURITEXT000007019840

JURITEXT000007019840 CXCXAX1988X03X05X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/98/JURITEXT000007019840.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1988, 87-60.238, Publié au bulletin 1988-03-17 Cour de cassation Cassation . 87-60238 Bulletin 1988 V N° 189 p. 123 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Reims, 1987-06-09 1987-06-09 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocat :M. Delvolvé . Rapporteur :M. Faucher Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... était éligible pour les élections des délégués du personnel de la société Parchimy, à Reims, le 9 juin 1987, le tribunal d'instance a énoncé, d'une part, que l'intéressé, bénéficiaire d'un congé de conversion, était dispensé de son activité professionnelle et devait " participer activement à des fonctions favorisant son reclassement " et, d'autre part, que l'employeur n'établissait pas en quoi M. X... n'aurait pas une présence suffisante dans l'entreprise pour exercer la mission des délégués du personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui cesse de travailler dans l'entreprise y est inéligible, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chalon-sur-Marne ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis au moins un an dans l'entreprise - Salarié en congé de conversion ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Appartenance à l'entreprise - Salarié en congé de conversion Le salarié qui cesse de travailler dans l'entreprise y est inéligible En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour décider qu'un salarié était éligible pour les élections des délégués du personnel d'une entreprise, énoncé, d'une part, que l'intéressé, bénéficiaire d'un congé de conversion, était dispensé de son activité professionnelle et devait " participer activement à des fonctions favorisant son reclassement " et, d'autre part, que l'employeur n'établissait pas en quoi le salarié n'aurait pas une présence suffisante dans l'entreprise pour exercer la mission des délégués du personnel A RAPPROCHER : Assemblée Plénière, 1981-12-18 Bulletin 1981, Ass. Plén., n° 7, p. 7 (cassation) ; Chambre sociale, 1982-01-14 Bulletin 1982, V, n° 21, p. 16 (cassation) ; Chambre sociale, 1985-01-09 Bulletin 1985, V, n° 16, p. 11 (cassation) ; Chambre sociale, 1986-04-16 Bulletin 1986, V, n° 137, p. 108 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-10-15 Bulletin 1987, V, n° 582, p. 370 (cassation).<br/> Code du travail L423-8

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