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JURITEXT000007019848

JURITEXT000007019848 CXCXAX1988X01X02X00006X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/98/JURITEXT000007019848.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 janvier 1988, 86-16.913, Publié au bulletin 1988-01-06 Cour de cassation Cassation partielle . 86-16913 Bulletin 1988 II N° 6 p. 3 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1986-06-26 1986-06-26 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Billy Sur le moyen unique : Vu les articles 528 et 529 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d'elles peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., assuré social, ayant été blessé dans une collision avec un véhicule conduit par un préposé de la société ACMS, assurée à la Mutuelle générale française accident (MGFA), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a assigné la société ACMS et la MGFA en remboursement de ses prestations et que M. X... est intervenu à l'instance pour demander la réparation de son préjudice personnel ; que le tribunal les a déboutés ; que le jugement a été signifié à M. X... par acte du 11 juin 1986 à la requête de la seule MGFA ; que M. X... a relevé appel le 17 juillet en intimant toutes les parties en cause ; que la MGFA a opposé la tardiveté de cet appel tandis que la société ACMS ne comparaissait pas ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif, non seulement l'appel interjeté contre la MGFA, mais également l'appel contre la société ACMS, alors que le jugement ne profitait ni solidairement ni indivisiblement à ces deux parties ; Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. X... contre la société ACMS, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Pluralité de parties - Signification faite par une seule - Litige indivisible - Effet * INDIVISIBILITE - Effets - Voies de recours - Délai - Pluralité de parties profitant du jugement - Notification faite par l'une d'elles * SOLIDARITE - Effets - Voies de recours - Délai - Pluralité de parties profitant du jugement - Notification faite par l'une d'elles * APPEL CIVIL - Délai - Pluralité de parties - Pluralité de parties profitant du jugement - Notification faite par l'une d'elles - Portée * APPEL CIVIL - Délai - Pluralité de parties - Litige indivisible - Notification faite par une partie profitant du jugement - Portée * JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Pluralité de parties - Pluralité de parties profitant solidairement de la décision - Signification faite par l'une d'elles - Effet C'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d'elles peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1979-03-14 , Bulletin 1979, II, n° 78, p. 55 (rejet) et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 528, 529

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