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JURITEXT000007019860

JURITEXT000007019860 CXCXAX1988X02X02X00038X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/98/JURITEXT000007019860.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 février 1988, 87-10.862, Publié au bulletin 1988-02-10 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi . 87-10862 Bulletin 1988 II N° 38 p. 20 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Dax, 1986-11-27 1986-11-27 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocat :la SCP Waquet . Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 14 V et VI de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968, l'article 15 du décret n° 75-542 du 30 juin 1975 ; Attendu qu'en cas de dégâts causés aux récoltes par les grands gibiers provenant d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'Office national de la chasse (ONC) est tenu d'indemniser la victime, que l'indemnité fait en tout état de cause l'objet d'un abattement proportionnel de 5 % sur le montant des dommages retenus ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que, victime de dégâts causés à ses plantations par des cervidés provenant d'un fonds sur lequel avait été exécuté un plan de chasse, M. X... demanda à la l'ONC réparation de son préjudice ; qu'un jugement avant dire droit ordonna une expertise pour évaluer le montant des dégâts ; Attendu que pour refuser d'appliquer l'abattement proportionnel et condamner l'ONC à réparer l'entier préjudice de M. X..., le jugement énonce que l'article 14 VI de la loi du 27 décembre 1968 qui prévoit un abattement proportionnel fixé à 5 % par le décret du 30 juin 1975 ne concerne que la procédure devant le Conseil supérieur de la chasse et que l'action diligentée par M. X... est exercée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu, cependant, que l'indemnisation des victimes par l'ONC ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 27 décembre 1968 à l'exclusion de celles de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à l'abattement qui s'imposait à elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sans renvoi en ce que l'ONC a été condamné à rembourser l'entier préjudice à M. X..., le jugement rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dax 1° CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Fondement - Loi du 27 décembre 1968 - Application exclusive 1° L'indemnisation par l'Office national de la chasse des victimes de dégâts causés aux récoltes par les grands gibiers ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 27 décembre 1968 à l'exclusion de celles de l'article 1382 du Code civil . 2° CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Abattement proportionnel - Nécessité 2° Viole l'article 14 V et VI de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 et l'article 15 du décret n° 75-542 du 30 juin 1975 le jugement qui alloue une indemnité à la victime de dégâts causés aux récoltes par les grands gibiers, sans procéder à l'abattement qui s'imposait DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 2, 1987-01-14 , Bulletin 1987, II, n° 6

(2), p. 4 (cassation) .<br/> Code civil 1382 Décret 75-542 1975-06-30 art. 15 Loi 68-1172 1968-12-27 Loi 68-1172 1968-12-27 art. 14 V, art. 14 VI

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