JURITEXT000007019864 CXCXAX1988X02X02X00043X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/98/JURITEXT000007019864.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 février 1988, 86-18.463, Publié au bulletin 1988-02-17 Cour de cassation Cassation . 86-18463 Bulletin 1988 II N° 43 p. 22 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Poitiers, 1986-09-10 1986-09-10 Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Bouyssic Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Blanc . Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que sur une route, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et la bicyclette de M. Y... qui, circulant dans le même sens, tournait sur sa gauche, que M. Y... fut mortellement blessé, que les consorts Y... demandèrent à M. X... et à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la réparation de leur préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée intervint à l'instance ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des consorts Y... en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce que M. Y... a tendu son bras gauche et s'est déporté aussitôt dans cette direction sans prendre la moindre précaution et a, par sa manoeuvre intempestive et imprévisible, commis une faute d'une gravité exceptionnelle ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Cycliste tendant son bras gauche et se déportant aussitôt dans cette direction (non) * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Faute - Faute inexcusable - Cycliste tendant son bras gauche et se déportant aussitôt dans cette direction (non) Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; par suite n'est pas inexcusable la faute du cycliste qui a tendu son bras gauche et s'est déporté aussitôt dans cette direction sans prendre la moindre précaution . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-11-16 , Bulletin 1987, II, n° 225, p. 125 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1987-11-25 , Bulletin 1987, II, n° 241, p. 133 (cassation) .<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.