JURITEXT000007019867 CXCXAX1988X01X05X00025X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/98/JURITEXT000007019867.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1988, 84-44.915, Publié au bulletin 1988-01-07 Cour de cassation Cassation . 84-44915 Bulletin 1988 V N° 25 p. 15 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Reims, 1984-10-02 1984-10-02 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :M. Vuitton . Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Agglo-Champagne et titulaire de divers mandats représentatifs, dont celui de délégué syndical a, pour l'exercice de ce dernier mandat, dépassé en novembre 1983 et en mars 1984 le crédit d'heures alloué pour ce mandat ; que l'employeur, qui a payé au salarié une partie de ses salaires pour les heures prises en sus de ce crédit, a effectué une retenue sur les primes afférentes au salaire correspondant à ces dépassements ; que le salarié a demandé devant la juridiction prud'homale le paiement de ces diverses primes ; Attendu que le jugement attaqué a condamné l'employeur à payer à M. X... la totalité desdites primes, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, aux motifs essentiels qu'un délégué syndical peut poursuivre sa mission après avoir épuisé son crédit d'heures, mais sans être rémunéré et sans que l'employeur puisse lui reprocher une absence injustifiée, dès lors que sa mission n'est pas contestée et que M. X... avait, en la cause, " l'autorisation de la société à responsabilité limitée Agglo-Champagne " ; Attendu cependant que le dépassement du crédit d'heures de délégation ne peut donner lieu à rémunération qu'en cas de circonstances exceptionnelles, d'accord de l'employeur ou d'un usage de l'entreprise et qu'il en est de même des primes accessoires à la rémunération ; Qu'ayant relevé que l'employeur n'avait versé au salarié qu'une partie seulement de la rémunération afférente au dépassement du crédit d'heures et qu'il résultait des pièces versées aux débats que les primes n'étaient payées que lorsque l'horaire journalier ou hebdomadaire de l'entreprise avait été " effectivement travaillé ", le conseil de prud'hommes, qui a condamné l'employeur à payer à M. X... l'intégralité de chacune des primes réclamées, sans s'expliquer à cet égard, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 2 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epernay REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Accord de l'employeur - Nécessité * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Nécessité * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Rémunération - Conditions * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Usage de l'entreprise - Nécessité Le dépassement du crédit d'heures de délégation ne peut donner lieu à rémunération qu'en cas de circonstances exceptionnelles, d'accord de l'employeur ou d'un usage de l'entreprise et il en est de même s'agissant des primes accessoires à la rémunération . Code du travail L412-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.