JURITEXT000007019883 CXCXAX1988X05X04X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/98/JURITEXT000007019883.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mai 1988, 86-10.069, Publié au bulletin 1988-05-03 Cour de cassation Cassation partielle . 86-10069 Bulletin 1988 IV N° 148 p. 103 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Dijon, 1985-10-02 1985-10-02 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocats :M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis . Rapporteur :M. Patin Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., agissant comme gérant de la société en nom collectif X... et Cie (la société) et avec l'accord de son coassocié, M. X..., donné le 29 septembre 1978, a conclu, le même jour, un contrat par lequel la Banque de Paris et des Pays-Bas (la banque) a consenti une ouverture de crédit aux époux Y... et aussi à la société ; que la société Européenne de Brasserie s'est portée caution solidaire de la société ; que cette dernière n'ayant pas effectué les remboursements convenus, la totalité du prix, devenu exigible, a été payée à la banque par la caution qui a assigné la société en liquidation des biens ; Sur les deuxième et troisième moyens, sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 7 et 97 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la liquidation des biens de M. X... en considérant que la mesure prise à l'encontre de la société s'imposait de plein droit à l'encontre de celui-ci ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... était ou non en mesure de proposer un concordat sérieux, la cour d'appel a violé par refus d'application le premier des textes susvisés et par fausse application le second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la liquidation des biens de M. X..., l'arrêt rendu le 2 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Membres ou associés responsables solidairement des dettes sociales - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Personne morale en liquidation des biens - Prononcé de la liquidation des biens de l'associé - Condition - Impossibilité de proposer un concordat sérieux SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Associés - Dettes sociales - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Société en liquidation des biens - Prononcé de la liquidation des biens de l'associé - Condition - Impossibilité de prononcer un concordat sérieux SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Effets - Effets à l'égard des membres - Liquidation des biens de la société - Liquidation des biens de plein droit des associés (non) Viole l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 par refus d'application et l'article 97 de ce texte par fausse application la cour d'appel qui prononce la liquidation des biens d'un associé d'une société en nom collectif en considérant que cette mesure prise à l'encontre de la société s'imposait de plein droit à l'encontre de l'associé, sans rechercher si celui-ci était ou non en mesure de proposer un concordat sérieux . Loi 67-563 1967-07-13 art. 7, art. 97
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.