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JURITEXT000007019890

JURITEXT000007019890 CXCXAX1988X02X01X00033X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/98/JURITEXT000007019890.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 février 1988, 85-18.582, Publié au bulletin 1988-02-09 Cour de cassation Rejet . 85-18582 Bulletin 1988 I N° 33 p. 22 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-09-12 1985-09-12 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat . Rapporteur :M. Camille Bernard Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que David A... est décédé le 24 novembre 1979, laissant son épouse, trois enfants issus du mariage : Elias, Joseph, Simone, épouse Athias, et trois petits-enfants, Gabriel, Myriam et Isabelle Y..., représentant leur mère, Zadée, épouse Y..., prédécédée ; que la succession a été d'abord gérée par M. Joseph A..., en vertu d'un mandat donné par ses cohéritiers, ayant pris fin par la nomination judiciaire d'un administrateur provisoire ; que cet auxiliaire de justice ayant été déchargé de sa mission par ordonnance du 9 octobre 1981, M. Joseph A... a repris la gestion de l'indivision successorale avec l'accord tacite des autres héritiers ; que M. Elias A... a, en novembre et décembre 1984, assigné M. Joseph A... et les consorts X... en nomination d'un administrateur provisoire de la succession ; que l'arrêt attaqué a nommé M. Z... " avec la mission la plus étendue " ; . Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Joseph A... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, qu'elle n'aurait pas répondu à ses conclusions par lesquelles il contestait la compétence du juge des référés, en soutenant qu'il n'y avait pas urgence ; alors, d'autre part, qu'elle aurait, en confiant à l'administrateur la mission la plus large, excédé ses pouvoirs qui lui permettaient seulement d'autoriser l'administrateur à accomplir des actes de pure gestion, violant de la sorte les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables en la cause ; que le président du tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du Code civil le pouvoir de prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun des indivisaires ; qu'en l'espèce, il résulte des affirmations de fait de l'arrêt attaqué que la mesure ordonnée, la nomination d'un administrateur de la succession, était urgente ; que la mission de cet administrateur est définie notamment, en tant que de raison, par l'article 1873-6 du même Code ; qu'il en résulte que les conclusions invoquées par la première branche du moyen étaient inopérantes et que la " mission la plus large " conférée à l'administrateur ne pouvait être que celle que définit le dernier texte cité ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Joseph A... reproche encore à la cour d'appel d'avoir nommé un administrateur provisoire, alors, d'une part, selon le moyen, que l'existence d'un mandat d'intérêt commun conféré à l'un des héritiers faisait obstacle à cette nomination contre la volonté du mandataire et qu'ainsi les articles 2003 et 2004 du Code civil ont été violés ; alors, d'autre part, que cette fin de non-recevoir invoquée constituait, selon le moyen, une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés, de sorte que l'article 808 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 815-6 et 1873-5 du Code civil que l'indivisaire-gérant peut être révoqué par une décision unanime des autres indivisaires ; qu'en l'espèce, la juridiction du second degré relève que les cohéritiers de M. Joseph A... ont révoqué le mandat qu'ils avaient donné à celui-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être mieux accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° INDIVISION - Administration - Administrateur provisoire - Désignation par le président du tribunal de grande instance - Conditions * SUCCESSION - Indivision successorale - Administrateur provisoire - Désignation par le président du tribunal de grande instance - Conditions * INDIVISION - Pouvoirs du président du tribunal de grande instance - Mesures urgentes requises par l'intérêt commun - Désignation d'un administrateur provisoire - Conditions * REFERE - Applications diverses - Administrateur provisoire - Nomination - Succession - Désignation par le président du tribunal de grande instance - Application des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile (non) * INDIVISION - Administration - Administrateur provisoire - Pouvoirs - Etendue * ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Pouvoirs - Etendue - Succession - Administrateur désigné par le président du tribunal de grande instance 1° Les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables à la désignation d'un administrateur provisoire d'une succession par le président du tribunal de grande instance, qui tient de l'article 815-6 du Code civil le pouvoir de prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun des indivisaires . Et la " mission la plus large " qui a été conférée à un tel administrateur ne peut être que celle définie par l'article 1873-6 du Code civil . 2° INDIVISION - Administration - Gestion par un coïndivisaire - Révocation - Conditions - Décision unanime des autres indivisaires * SUCCESSION - Indivision successorale - Administration - Gérant - Indivisaire-gérant - Révocation - Conditions - Décision unanime des autres indivisaires 2° Il résulte de la combinaison des articles 815-6 et 1873-5 du Code civil que l'indivisaire-gérant peut être révoqué par une décision unanime des autres indivisaires

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