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JURITEXT000007019896

JURITEXT000007019896 CXCXAX1988X03X04X00122X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/98/JURITEXT000007019896.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mars 1988, 86-17.745, Publié au bulletin 1988-03-22 Cour de cassation Rejet . 86-17745 Bulletin 1988 IV N° 122 p. 85 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1986-07-23 1986-07-23 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Defrenois et Lévis, M. Boullez . Rapporteur :M. Le Tallec Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juillet 1986), la société Restaurant brasserie " Les Trois Dauphins " (société Les Trois dauphins), qui exploitait à Grenoble un fonds de commerce de café-restaurant-brasserie sous le nom de Taverne des trois dauphins, ayant perçu une indemnité d'éviction de son propriétaire la société OCEFI, avec la précision qu'elle conservait le nom commercial et ayant transféré son établissement dans un quartier non central de l'agglomération grenobloise, a demandé la condamnation, pour utilisation du nom commercial et de l'enseigne Les Trois dauphins, de la société COFIGIM, ayant droit de la société OCEFI ; Attendu que la société Les Trois dauphins fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré régulière l'utilisation par la société COFIGIM de l'appellation " Les Trois dauphins " et d'avoir rejeté la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, le nom commercial et l'enseigne, éléments incorporels et mobiliers du fonds de commerce, dont la protection est assurée par l'action en concurrence déloyale, ne peuvent être considérés comme des accessoires d'un immeuble ; qu'en décidant que l'appellation " Les Trois dauphins " pouvait appartenir simultanément à la société COFIGIM, propriétaire du centre commercial, et à la société Les Trois dauphins, propriétaire du fonds de commerce, les juges du fond ont violé les articles 1er et 9 de la loi du 17 mars 1909, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil et alors que, d'autre part, les juges du fond, en niant l'existence de toute possibilité de concurrence et de tout risque de confusion, mais en relevant, par ailleurs, la parfaite identité de l'appellation du centre commercial et du nom commercial du fonds de commerce, la similitude de leurs activités dans le secteur de la restauration et la proximité des établissements, situés dans la même agglomération, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ne pouvait y avoir de confusion et a ainsi fait ressortir l'absence d'un tel risque entre la brasserie Les Trois dauphins dans sa nouvelle implantation et les restaurants du centre commercial des Trois dauphins ; qu'ainsi, abstraction faite des autres motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi NOM COMMERCIAL - Protection - Usage d'une dénomination servant à un concurrent - Concurrence déloyale - Etablissements identiques exploités dans la même ville - Risque de confusion - Nécessité CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion d'établissements - Nom commercial - Dénomination identique à celle d'un concurrent - Etablissements exploités l'un au centre, l'autre à la périphérie de la même ville SOCIETE (règles générales) - Dénomination sociale - Adoption d'une dénomination identique à celle d'une autre société - Absence de risque de confusion Une société qui exploitait un fonds de commerce de café-restaurant-brasserie au centre d'une agglomération ayant transféré ce fonds dans un quartier périphérique de la même agglomération en conservant le nom commercial correspondant à l'appellation de l'immeuble où le fonds était initialement exploité, justifie légalement sa décision de déclarer régulière l'utilisation de cette même appellation par une autre société, ayant droit du propriétaire de l'immeuble, et de rejeter la demande en concurrence déloyale dont elle était saisie, la cour d'appel qui constate qu'il ne pouvait y avoir de confusion, et a ainsi fait ressortir l'absence d'un tel risque, entre la brasserie de la demanderesse dans sa nouvelle implantation et les restaurants du centre commercial exploité par la société défenderesse . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1974-12-09 Bulletin 1974, IV, n° 318, p. 263 (rejet).<br/>

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