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JURITEXT000007019900

JURITEXT000007019900 CXCXAX1988X02X02X00048X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019900.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 février 1988, 86-17.445, Publié au bulletin 1988-02-24 Cour de cassation Cassation . 86-17445 Bulletin 1988 II N° 48 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1986-01-21 1986-01-21 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :M. Hennuyer, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt 1), la SCP de Chaisemartin (arrêt 2) . Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération et dans une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et la bicyclette de Mme X..., que, blessée, Mme X... demanda à M. Y... et à la compagnie d'assurances La Paternelle la réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau intervint à l'instance ; Attendu que, pour débouter la victime de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'après avoir marqué un temps d'arrêt au signal " stop " et circulé ensuite sur une voie de dégagement, Mme X... s'est engagée sur la voie prioritaire alors que survenait sur cette voie le véhicule de M. Y..., et qu'elle a ainsi manqué à l'une des obligations édictées par l'article R. 27 du Code de la route en ne cédant pas le passage à l'automobiliste ; Qu'en déduisant de ces énonciations, l'existence d'une faute inexcusable à la charge de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Faute - Faute inexcusable - Signalisation routière - Stop - Observation - Reprise de la marche sur une voie de dégagement - Engagement sur la voie prioritaire au moment de la survenance d'un véhicule (non) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Signalisation routière - Stop - Observation - Reprise de la marche sur une voie de dégagement - Engagement sur la voie prioritaire au moment de la survenance d'un véhicule (non) CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation routière - Stop - Observation - Reprise de la marche - Engagement sur une voie de dégagement puis sur la voie prioritaire au moment de la survenance d'un autre véhicule ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Faute - Faute inexcusable - Signalisation routière - Stop - Inobservation (non) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Signalisation routière - Stop - Inobservation (non) CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation routière - Stop - Inobservation Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; . Par suite viole le texte susvisé l'arrêt qui déduit l'existence d'une faute inexcusable des énonciations selon lesquelles après avoir marqué un temps d'arrêt au signal " stop " et circulé ensuite sur une voie de dégagement, le cycliste s'est engagé sur la voie prioritaire alors que survenait sur cette voie une automobile et qu'il a ainsi manqué à l'une des obligations édictées par l'article R. 27 du Code de la route en ne cédant pas le passage à l'automobiliste (arrêt 1) Viole également le texte susvisé l'arrêt qui déduit l'existence d'une faute inexcusable des énonciations selon lesquelles le cycliste s'est engagé dans un carrefour sans respecter les obligations que lui imposait la présence d'un panneau " stop " et que l'obligation de marquer l'arrêt de ne s'engager qu'après s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger, s'imposait d'autant plus à lui que, le carrefour étant situé hors agglomération, les véhicules empruntant la voie prioritaire, pouvaient survenir à une vitesse relativement élevée (arrêt 2) A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-11-18 , Bulletin 1987, II, n° 225, p. 125 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1987-11-25 , Bulletin 1987, II, n° 241, p. 133 (cassation) .<br/> Code de la route R27 Loi 85-677 1985-07-05 art. 3

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