JURITEXT000007019902 CXCXAX1988X02X02X00049X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019902.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 février 1988, 86-19.076, Publié au bulletin 1988-02-24 Cour de cassation Rejet . 86-19076 Bulletin 1988 II N° 49 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Colmar, 1986-10-01 1986-10-01 Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Bézio Avocats :la SCP Le Prado, M. Delvolvé . Rapporteur :M. Burgelin Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 1er octobre 1986) et les productions, que Denis Y..., qui se trouvait au bord d'un chemin de terre desservant une carrière, a été écrasé par les roues arrière d'un camion-benne appartenant à la société Cochery et piloté par M. X... ; que Denis Y... étant décédé de ses blessures, sa veuve et ses enfants ont assigné le chauffeur et le propriétaire du véhicule ainsi que l'assureur de celui-ci, le Groupe des assurances nationales, pour obtenir réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui les avait déboutés de leur demande, alors qu'en déduisant des seules allégations du chauffeur du camion et de la position du corps de la victime après l'accident que celle-ci avait volontairement recherché le dommage, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que les déclarations du chauffeur étaient corroborées par différents éléments de preuve qu'elle analyse, retient que la seule cause de l'accident était le suicide de Denis Y... ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la victime avait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime ayant volontairement recherché le dommage qu'elle a subi - Suicide - Constatations suffisantes * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Dommage volontairement recherché - Suicide - Constatations suffisantes * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Exclusion - Suicide de la victime, cause de l'accident * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Exclusion - Condition Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour débouter les ayants droit d'un piéton victime d'un accident de la circulation de leur demande d'indemnisation, retient que la seule cause de l'accident était le suicide de la victime, de telles énonciations établissant que celle-ci avait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-02-17 , Bulletin 1988, II, n° 44, p. 76 (Cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.