JURITEXT000007019906 CXCXAX1988X03X02X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019906.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mars 1988, 86-17.550, Publié au bulletin 1988-03-03 Cour de cassation Rejet . 86-17550 Bulletin 1988 II N° 57 p. 31 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Longwy, 1986-06-17 1986-06-17 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocat :M. Consolo . Rapporteur :M. Burgelin Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longwy, 17 juin 1986) rendu en dernier ressort et les productions, que la société France direct service (FDS) a envoyé à MM. X... et Nicolet un courrier reproduisant les fac-similés, d'une part, de la manchette d'un journal indiquant à chacun d'eux que le destinataire dont le nom était porté avait gagné " les vingt cinq millions de centimes du grand jeu FDS ", d'autre part, d'un chèque d'un montant de 250 000 francs à l'ordre de l'intéressé et, enfin, d'une lettre de félicitations du directeur de FDS ; que, s'estimant lésés par le caractère factice de cette correspondance, MM. X... et Nicolet ont assigné la société FDS en réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société FDS à des dommages-intérêts et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des personnes susnommées, alors que le tribunal, omettant de répondre aux conclusions de la société FDS et violant ainsi l'article 455 dudit code, n'aurait caractérisé ni la faute qu'aurait constituée l'envoi aux intéressés de ces documents, ni le préjudice qu'auraient subi les destinataires et ainsi n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance, répondant ainsi aux conclusions de la société FDS, a relevé que le document litigieux, envoyé sous enveloppe en partie transparente, débutait par l'affirmation que le destinataire avait gagné deux cent cinquante mille francs et narrait ensuite la cérémonie de la remise d'un chèque de ce montant par le directeur de la société FDS et en a déduit qu'en présentant de façon affirmative un événement hypothétique, cette société avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité puisqu'il était justifié que MM. X... et Nicolet avaient subi un préjudice constitué par la personnalisation du document envoyé et la vaine croyance dans l'acquisition d'une somme importante ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Vente - Vente par correspondance - Envoi d'un document pouvant laisser croire aux destinataires qu'ils sont gagnants d'une grosse somme d'argent VENTE - Vente par correspondance - Envoi d'un document pouvant laisser croire aux destinataires qu'ils sont gagnants d'une grosse somme d'argent - Faute Justifie légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil le jugement rendu en dernier ressort qui, pour condamner une société à des dommages-intérêts, relève que le document adressé aux victimes, envoyé sous enveloppe en partie transparente, débutait par l'affirmation que le destinataire avait gagné une certaine somme d'argent et narrait ensuite la cérémonie de la remise d'un chèque de ce montant par le directeur de la société, et en déduit qu'en présentant de façon affirmative un événement hypothétique, cette société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité puisqu'il est justifié que les destinataires avaient subi un préjudice constitué par la personnalisation du document envoyé et la vaine croyance dans l'acquisition d'une somme importante . Code civil 1382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.