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JURITEXT000007019907

JURITEXT000007019907 CXCXAX1988X03X02X00058X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019907.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mars 1988, 86-16.795, Publié au bulletin 1988-03-03 Cour de cassation Cassation . 86-16795 Bulletin 1988 II N° 58 p. 31 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1986-06-18 1986-06-18 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :M. Vincent, la SCP Piwnica et Molinié . Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le mineur Philippe Bordes, habitant avec ses parents, mit le feu à la grange de Mme Z... en jouant avec des camarades ; que Mme Z..., épouse Y..., et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du bassin de l'Adour demandèrent aux parents du mineur la réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour déclarer que les époux X... n'étaient pas responsables du fait dommageable causé par leur fils mineur, l'arrêt retient que les parents élevaient leur enfant dans des conditions satisfaisantes, que le mineur, faisant ses études dans un lycée, avait un comportement normal et que cet adolescent de plus de 16 ans disposait d'une autonomie de déplacement et d'éloignement temporaire tout à fait normale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mineur, au moment des faits, habitait avec ses parents, sans rechercher si son comportement répréhensible n'établissait pas par lui-même, à la charge des parents, un manquement à leur obligation de surveillance et de direction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Défaut de surveillance - Défaut de surveillance résultant du comportement fautif de l'enfant - Recherches nécessaires RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Exonération - Impossibilité d'empêcher le fait dommageable - Absence de faute dans la surveillance - Constatations insuffisantes INCENDIE - Enfant - Responsabilité civile - Responsabilité des père et mère - Défaut de surveillance - Défaut de surveillance résultant du comportement fautif de l'enfant - Recherches nécessaires Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer que des parents n'étaient pas responsables du fait dommageable causé par leur fils mineur, auteur d'un incendie, retient que les parents élevaient leur enfant dans des conditions satisfaisantes, que le mineur avait un comportement normal et que cet adolescent de plus de 16 ans disposait d'une autonomie de déplacement et d'éloignement temporaire tout à fait normale, alors que le mineur, au moment des faits, habitait avec ses parents, et que la cour d'appel aurait dû rechercher si son comportement répréhensible n'établissait pas par lui-même, à la charge des parents, un manquement à leur obligation de surveillance et de direction . Code civil 1384 al. 4, al. 7

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