← France

JURITEXT000007019918

JURITEXT000007019918 CXCXAX1988X03X05X00155X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019918.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1988, 86-43.000, Publié au bulletin 1988-03-03 Cour de cassation Rejet . 86-43000 Bulletin 1988 V N° 155 p. 102 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1986-05-06 1986-05-06 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocat :M. Delvolvé . Rapporteur :M. David Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail : Attendu que M. X..., magasinier vendeur au service de la société Guenant automobiles, a été appelé le 28 septembre 1985 à assumer les fonctions de conseiller prud'homme en remplacement d'un conseiller qui avait démissionné le 19 août 1985 ; que, par lettre du 8 octobre 1985, il a été licencié, sans que l'employeur eût demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que la société Guenant fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir ordonné la réintégration de M. X... alors, selon le pourvoi, que constitue une contestation sérieuse la question de déterminer le moment à partir duquel un salarié qui, figurant sur la liste des candidats, n'a pas été proclamé élu mais qui, près de trois ans après les élections a été appelé à remplacer un conseiller élu démissionnaire en fonctions et a bénéficié de la protection prévue par l'article L. 514-2 du Code du travail ; qu'en affirmant que M. X... avait acquis, dès le 28 septembre 1985, date à laquelle il a accepté d'assumer les fonctions lui revenant en application de l'article L. 513-6, la protection de conseiller prud'homme, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse qui excluait que le licenciement de ce salarié constituât un trouble manifestement illicite ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 513-6 et L. 514-2 du Code du travail qu'un salarié appelé à remplacer un conseiller prud'homme défaillant ou démissionnaire, bénéficie de la protection liée à l'exercice de cette fonction dès son accession à celle-ci ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a estimé que le licenciement de M. X..., qui venait de remplacer un conseiller prud'homme démissionnaire, constituait un trouble manifestement illicite ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Conseiller prud'homme - Salarié appelé à remplacer un conseiller défaillant ou démissionnaire PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Licenciement - Mesures spéciales - Application à un salarié appelé à remplacer un conseiller défaillant ou démissionnaire REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Salariés protégés - Licenciement - Salarié appelé à remplacer un conseiller prud'homme défaillant ou démissionnaire Il résulte des articles L. 513-6 et L. 514-2 du Code du travail qu'un salarié appelé à remplacer un conseiller prud'homme défaillant ou démissionnaire bénéficie de la protection liée à l'exercice de cette fonction dès son accession à celle-ci . Code du travail L513-6, L514-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.