JURITEXT000007019920 CXCXAX1988X05X04X00158X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019920.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 1988, 87-11.702, Publié au bulletin 1988-05-10 Cour de cassation Cassation . 87-11702 Bulletin 1988 IV N° 158 p. 110 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Caen, 1986-02-26 1986-02-26 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Goutet, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance . Rapporteur :M. Bodevin Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée X..., possédait une automobile qu'il utilisait pour partie pour les besoins de ses fonctions et dont la société lui remboursait une partie des frais de fonctionnement et d'entretien ; que l'administration des Impôts estimant qu'il s'agissait d'un véhicule de société passible de la taxe prévue à l'article 1010 du Code général des impôts a émis deux avis de mise en recouvrement pour les exercices 1981-1982 et 1982-1983 ; Attendu que pour prononcer la décharge des impositions litigieuses le tribunal a déclaré que les règlements opérés par la société étaient loin d'avoir été exceptionnellement importants et apparaissaient inférieurs aux frais professionnels exposés ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des constatations du jugement que la société X... avait pris en charge l'assurance, les frais d'entretien et une partie importante des frais de carburant du véhicule, le tribunal a entaché de contradiction sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Alençon IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Véhicules des sociétés - Véhicules utilisés par la société - Véhicule appartenant au gérant - Assujettissement - Importance du remboursement des frais de fonctionnement et d'entretien IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Véhicules des sociétés - Véhicules utilisés par la société - Véhicule immatriculé au nom de son gérant AUTOMOBILE - Taxe sur les véhicules à moteur - Véhicules de sociétés - Véhicules utilisés par la société - Véhicule immatriculé au nom de son gérant Entache de contradiction sa décision le tribunal qui, pour un véhicule utilisé par le gérant d'une société pour partie pour les besoins de ses fonctions et dont la société lui remboursait une partie des frais de fonctionnement et d'entretien, prononce la décharge de la taxe prévue à l'article 1010 du Code général des impôts en déclarant que les règlements opérés par la société étaient loin d'avoir été exceptionnellement importants et apparaissaient inférieurs aux frais professionnels exposés alors qu'il résultait des constatations de son jugement que la société avait pris en charge l'assurance, les frais d'entretien et une partie importante des frais de carburant du véhicule . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-12-15 Bulletin 1981, IV, n° 446, p. 357 (rejet).<br/> CGI 1010
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.