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JURITEXT000007019924

JURITEXT000007019924 CXCXAX1988X06X05X00336X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019924.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 1988, 85-45.987, Publié au bulletin 1988-06-02 Cour de cassation Cassation . 85-45987 Bulletin 1988 V N° 336 p. 219 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Paris, 1985-05-31 1985-05-31 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocat :M. Foussard . Rapporteur :M. Benhamou Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que ce texte dispose que " les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à la présente loi et relatif à la mensualisation, sont acquis, à compter du 1er janvier 1978, aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du Code du travail, à l'exclusion des professions agricoles et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même Code qui n'étaient liés, à la date de sa signature, ni par un accord de mensualisation, ni par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives portant sur l'ensemble de ces droits " ; Attendu que, pour condamner l'Assistance publique de Paris à payer à Mmes A..., B..., Z... et Y... X..., employées dans cet établissement public en qualité de femmes de ménage, des rappels de salaire sur le fondement de la loi du 19 janvier 1978 susvisée, le conseil de prud'hommes a retenu que le législateur n'avait entendu exclure du champ d'application de cette loi, qui se réfère à l'article L. 134-1 du Code du travail, que les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial et que, dès lors, l'Assistance publique de Paris, qui n'entrait dans aucune de ces catégories, était soumise aux dispositions de ladite loi ; Attendu, cependant, que l'administration générale de l'assistance publique de Paris, qui n'est ni une entreprise publique, ni un établissement public à caractère industriel et commercial, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 131-1, devenu L. 131-2, et L. 134-1 alors en vigueur du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Loi du 19 janvier 1978 - Domaine d'application - Administration générale de l'Assistance publique de Paris CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Administration générale de l'Assistance publique de Paris (non) L'administration générale de l'assistance publique de Paris, qui n'est ni une entreprise publique ni un établissement public à caractère industriel et commercial, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 131-1, devenu L. 131-2, et L. 134-1 du Code du travail et dès lors n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle . Code du travail L131-1 devenu L131-2, L134-1 Loi 1978-01-19

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