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JURITEXT000007019929

JURITEXT000007019929 CXCXAX1988X06X05X00345X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019929.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1988, 84-16.994, Publié au bulletin 1988-06-08 Cour de cassation Cassation . 84-16994 Bulletin 1988 V N° 345 p. 225 CHAMBRE_SOCIALE 1984-04-13 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocats :M. Delvolvé, la SCP Piwnica et Molinié . Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 145 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenus les articles L. 242-1 et R. 242-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que l'URSSAF a majoré l'assiette des cotisations dues pour l'année 1981 par Mme X..., commerçante, de la différence constatée entre la prime d'ancienneté effectivement versée à une employée et celle qui, selon l'organisme de recouvrement, aurait dû lui être allouée compte tenu de l'évolution du SMIC en vertu d'un usage se rapportant à la convention collective des commerces de détail non alimentaires du département du Calvados ; que pour rejeter l'opposition à contrainte de Mme X..., la commission de première instance énonce essentiellement qu'il était d'usage dans la profession de considérer le SMIC comme base de calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective et que le changement apporté à cette base par Mme X... va à l'encontre du droit acquis résultant de l'usage ; Qu'en statuant ainsi alors qu'un usage fixant les modalités d'application des dispositions d'une convention collective ne peut, en l'absence de versement effectif de la somme litigieuse, servir de fondement à un redressement, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 avril 1984, entre les parties, par la commission de première instance du Calvados ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Alençon SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salaire - Salaire non versé - Prime prévue par la convention collective - Montant fixé par référence au SMIC CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Fixation - Prime d'ancienneté - Convention collective - Absence de fixation du montant de la prime - Usage se référant au SMIC - Portée SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salaire - Salaire inférieur au salaire prévu par la convention collective CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Primes - Montant - Montant non fixé par la convention collective - Usage se référant au SMIC - Portée USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Salaire - Primes - Usage de la profession Lorsque le montant de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective a été fixé par référence au SMIC en vertu d'un usage de la profession, le fait qu'un employeur n'ait pas respecté l'évolution du SMIC pour le paiement de cette prime ne saurait autoriser l'URSSAF à lui notifier un redressement de cotisations assises sur le montant de la différence qui n'a pas fait l'objet d'un versement effectif au salarié . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-08 Bulletin 1988, V, n° 344, p. 224 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L120 ancien Code de la sécurité sociale L242-1 et R242-1 Décret 46-1378 1946-06-08 art. 145

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